L’autoconsommation d’électricité

L’ordonnance n°2016-1019 du 27 juillet 2016 , prise sur le fondement de la loi de transition énergétique du 17 août 2015, instaure un cadre légal pour l’autoconsommation d’électricité.

L’autoconsommation est définie comme étant « le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même tout ou partie de l’électricité produite par son installation. » ( art. L.315-1 c. énergie).

L’autoconsommation peut être collective : dans ce cas, « la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale et dont les points de soutirage et d’injection sont situés sur une même antenne basse tension du réseau public de distribution. » (art. L.315-2). La personne morale dont il est fait mention doit indiquer au gestionnaire du réseau public la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finaux. Si un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective fait appel à un fournisseur pour compléter son alimentation en électricité, le gestionnaire du réseau public concerné établit les index de consommation de l’électricité relevant de ce fournisseur en prenant en compte la répartition susmentionnée (art. L315-4).

Les exploitants d’installations de production d’électricité participant à une opération d’autoconsommation sont soumis à une obligation de déclaration au gestionnaire du réseau public de distribution, avant toute mise en service (art. L.315-7). Ceux qui participent d’ores et déjà à une telle opération d’autoconsommation au 28 juillet 2016 doivent procéder à cette déclaration avant le 31 mars 2017.

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) doit établir des tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité spécifiques à l’autoconsommation, lorsque la puissance installée de l’installation de production qui les alimente est inférieure à 100 kW (art. L.315-3).

Les injections d’électricité sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d’une opération d’autoconsommation à partir d’une installation de production d’électricité, dont la puissance installée maximale est fixée par décret, et qui excèdent la consommation associée à cette opération d’autoconsommation sont, à défaut d’être vendues à un tiers, cédées à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité auquel cette installation de production est raccordée (art. L315-5).

Réf : Ord. n°2016-1019, 27 juil. 2016

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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