POS/PLU : le moyen tiré de l’erreur dans le choix de la procédure (modification ou révision) est relatif à la légalité interne de la délibération

Dans un arrêt rendu le 27 juin 2016, le Conseil d’Etat décide de ne pas soumettre aux dispositions de l’article L600-1 du code de l’urbanisme le moyen tiré de l’erreur dans le choix de procédure soit de révision, soit de modification, d’un POS (plan d’occupation des sols), en ce qu’il n’est pas constitutif d’un vice de procédure.

Aux termes de l’article L600-1 du code de l’urbanisme : « L’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un schéma directeur, d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan d’occupation des sols, d’un plan local d’urbanisme, d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause./ (…)/ Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : / – soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l’enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales ;/ – soit l’absence du rapport de présentation ou des documents graphiques« 

Dans l’arrêt précité, de façon pour le moins étonnante, le Conseil d’Etat estime « qu’il résulte de ces dispositions, en premier lieu, qu’un moyen tiré de ce qu’il fallait procéder non à une modification mais à une révision du règlement d’un plan d’occupation des sols est relatif à la légalité interne de la délibération approuvant la modification de ce règlement et n’est ainsi pas au nombre des vices de forme ou de procédure qui ne peuvent, en principe, être invoqués par voie d’exception que dans un délai de six mois. »

Par conséquent, un tel moyen peut être invoqué par voie d’exception au-delà d’un délai de six mois.

Réf : CE 27 juin 2016, n°388554

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

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