Rénovation énergétique des bâtiments : conditions de dérogation au PLU

Un décret en date du 15 juin 2016 fixe les conditions permettant de déroger au plan local d’urbanisme (PLU) pour la mise en œuvre d’une isolation extérieure ou une protection contre le rayonnement solaire. Ce texte est pris pour l’application de la loi de transition énergétique du 17 août 2015 (loi n°2015-992), qui fixe des obligations d’isolation thermique des bâtiments dans le cadre de la rénovation énergétique.

L’article L.152-5 du code de l’urbanisme, ancien article L123-5-2 créé par la loi de transition énergétique, prévoit que l’autorité compétente en matière d’autorisation du droit des sols pourra déroger aux règles du PLU relatives à l’implantation, à la hauteur et à l’aspect extérieur afin de permettre aux bénéficiaires de mettre en œuvre une protection contre le rayonnement solaire, une isolation thermique en façade des constructions ou une surélévation des toitures.

Le décret du 15 juin 2016 définit donc les conditions d’exercice de ce nouveau pouvoir de dérogation exercé par le maire ou le préfet, selon les cas, et insère de nouveaux articles dans le code de l’urbanisme.

Les dérogations permettant la mise en oeuvre de l’isolation des façades ou la surélévation des toitures sont applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation (art. R152-5 c. urb.).

La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du PLU en vigueur (art. R152-6).

Le décret précise que l’emprise au sol de la construction résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué dans les conditions du précédent alinéa pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le règlement du PLU.

La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLU (art. R152-7).

L’article R152-8 créé par le décret précise que la mise en œuvre cumulée des dérogations prévues aux articles R152-6 et R152-7 ne peut aboutir à un dépassement de plus de 30 centimètres des règles de hauteur ou d’implantation fixées par le PLU.

Enfin, l’article R152-9 prévoit des dispositions relatives à l’insertion du bâtiment dans son environnement, dans le cadre des travaux de rénovation et d’isolation. Ainsi, la surépaisseur ou la surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant.

Par ailleurs, lorsque le projet nécessite l’une des dérogations autorisées par l’article L152-5 précité, la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Elle est accompagnée d’une note précisant la nature de la ou des dérogations demandées et justifiant pour chacune d’entre elles du respect des objectifs et des conditions fixés à ces articles et aux articles R152-5 à R152-9 susmentionnés, pour chacune des dérogations demandées (art. R431-31-2 c. urb.).

Réf : Décret n°2016-802, 15 juin 2016

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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