Intérêt à agir des associations en urbanisme : les modifications de statuts doivent être antérieures à l’affichage du permis

Une association n’est recevable à agir contre un permis de construire que si elle a transmis en préfecture la modification de ses statuts lui permettant d’agir contre les autorisations d’urbanisme, avant la date d’affichage du permis en mairie.

L’article L600-1-1 du code de l’urbanisme prévoit qu' »une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. »

La cour administrative de Versailles, dans un arrêt rendu le 10 décembre 2015, a décidé d’étendre ce principe aux statuts modificatifs permettant à l’association existante de contester les autorisations d’urbanisme.

« Mais considérant qu’aux termes des statuts susmentionnés du 20 décembre 1988, tels que déposés en préfecture le 27 janvier 1989, l’association « Garches est à vous » avait « pour but toutes études et réalisations de nature à préserver ou améliorer la qualité de vie à Garches » ; qu’un tel objet, qui présente un caractère très général et ne prévoit pas, notamment, la possibilité d’actions contentieuses en matière d’urbanisme, ne confère pas à cette association un intérêt pour agir à l’encontre des décisions individuelles d’urbanisme, ainsi que l’avait, d’ailleurs, déjà retenu le Tribunal administratif de Paris, par jugement n° 0004621 du 3 juillet 2001 ; qu’à cet égard, l’association « Garches est à vous » ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle a, en conséquence, ultérieurement complété ses statuts, le 30 mai 2002, en vue de permettre de telles actions dès lors qu’il est constant que cette modification n’a pas été déclarée en préfecture avant le 21 janvier 2011, date de l’affichage en mairie de la demande de permis ici en cause ; qu’elle ne peut davantage utilement se prévaloir de ce que la Cour de céans, par arrêt n° 12VE01352 du 23 avril 2015 devenu définitif, l’a jugée, au vu de cette modification statutaire, recevable et fondée à obtenir l’annulation des délibérations du 1er juillet 2009 approuvant la révision simplifiée du plan d’occupation des sols de Garches, ce dernier recours n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme ; qu’il en résulte que l’association « Garches est à vous » ne justifiait pas, à la date d’affichage en mairie de Garches de la demande de permis de construire présentée par la SARL MDH, d’un intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté attaqué du 12 avril 2011 au vu de ses statuts alors déposés en préfecture ; que les appelantes sont, dès lors, fondées à soutenir que les dispositions précitées de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme faisaient, à ce titre, obstacle à la recevabilité de sa demande« 

Réf : CAA Versailles, 10 déc. 2015, n°13VE02031

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Laisser un commentaire