Action en démolition et respect de la vie privée (respect du domicile)

Dans le cadre d’une action en démolition d’une construction irrégulière, le juge judiciaire contrôle l’ingérence d’une commune dans le droit à la vie privée, prévu à l’article 8 de la CEDH, qui ne doit pas être disproportionnée au but poursuivi, par rapport aux conséquences personnelles pour l’individu condamné à la démolition.

La Cour de cassation aligne ainsi sa position sur celle du Conseil d’Etat, qui avait décidé dans un arrêt du 15 décembre 2010 que le refus de raccorder aux réseaux publics d’eau et d’électricité une construction illégale constituait une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée (CE, 15 déc. 2010, n° 323250).

Au cas présent, la cour d’appel pouvait valablement faire droit aux demandes de la commune, tendant à la démolition d’aménagements permettant l’installation de caravanes et autres habitations mobiles, dans la mesure où le terrain avait été acquis par une SCI qui connaissait son classement en zone naturelle, et qui ne démontrait pas que ses membres y étaient établis depuis plusieurs années. Il en résulte, pour la Cour de cassation, que les membres de la SCI n’avaient pas entretenu avec les lieux des liens suffisamment étroits et continus pour que les aménagements soient considérés comme étant leur domicile.

Par conséquent, « l’ingérence de la commune, qui visait à la protection de l’environnement, n’était pas disproportionnée et ses demandes devaient être accueillies ».

Réf : Cass. 3e civ., 7 avr. 2016, n° 15-15.011

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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