Précisions sur la puissance installée des installations de production d’électricité renouvelable

Un décret du 18 janvier 2016, entré en vigueur le 21 janvier, précise les modalités de calcul de la puissance installée des installations de production d’électricité utilisant des sources d’énergies renouvelables.

Le décret rappelle qu’aux termes de l’article R311-1 du code de l’énergie, les installations dont la puissance installée est inférieure ou égale aux seuils qu’il fixe sont réputées autorisées.

Ce décret est pris pour l’application du II de l’article 104 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui définit la puissance installée (« cumul de la puissance active maximale injectée au point de livraison et de la puissance autoconsommée »).

Après l’article R311-1 du code de l’énergie, il est donc inséré un article D311-1-1, qui précise que la puissance installée d’une installation de production d’électricité utilisant des sources d’énergies renouvelables est égale, par type d’énergie renouvelable utilisé, au cumul des puissances actives maximales produites dans un même établissement et :

  • Injectées, directement ou indirectement, sur les réseaux publics d’électricité ;
  • Utilisées pour le fonctionnement des auxiliaires de l’installation de production concernée ;
  • Le cas échéant, utilisées pour la consommation propre du producteur concerné.

 

Dans sa demande d’autorisation d’exploiter, le pétitionnaire précise la valeur des différentes puissances mentionnées ci-dessus.

Source : Décret n°2016-23, 18 janv. 2016

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