Eoliennes et littoral : implantation autorisée sous certaines conditions

Les éoliennes peuvent être implantées sur les communes littorales, par dérogation aux principes de la loi Littoral, à quatre conditions.

La loi pour la transition énergétique avait créé un article L146-4-1 dans le code de l’urbanisme, permettant de déroger au principe d’extension de l’urbanisation en continuité des zones urbaines pour les éoliennes.

Cet article a été remplacé par le nouvel article L121-12 du code de l’urbanisme, créé par l’ordonnance du 23 septembre 2015 réformant le code de l’urbanisme, entrée en vigueur le 1er janvier 2016.

Le texte prévoit donc désormais que les éoliennes ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L121-8, selon lequel « l’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement » :

  • Lorsqu’ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées.
  • Ils peuvent être implantés après délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
  • S’ils ne portent pas atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables.
  • Si elles sont implantées en-dehors des espaces proches du rivage et au-delà de la bande d’1 km à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs.

La loi prévoit également que le PLU peut adapter, hors espaces proches du rivage, la largeur de la bande d’1 km.

Réf : ord. n°2015-1174, 23 sept. 2015 ; c. urb. art.L121-12

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
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