Obligation de notification des recours (R600-1 c. urb.) et juge d’appel

Le juge d’appel doit concilier l’obligation de notification des recours en matière d’urbanisme et l’obligation d’affichage de l’autorisation d’urbanisme, et ainsi déclarer recevable, même en appel, le moyen du requérant invoquant l’irrégularité de l’affichage rendant ainsi inopposable à sa demande la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification du recours.

L’article R600-1 du code de l’urbanisme oblige l’auteur d’un recours à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme (certificat d’urbanisme, décision de non-opposition à une déclaration préalable, permis de construire, d’aménager ou de démolir) à le notifier à l’auteur de cette décision et à son bénéficiaire, sous peine d’irrecevabilité.

L’article R424-15 du même code détaille les conditions d’affichage de l’autorisation en cause. Il dispose ainsi que « cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. »

On sait depuis 2008 que l’article R600-1 du code de l’urbanisme est inopposable au requérant lorsque l’affichage de l’autorisation litigieuse n’a pas fait mention de l’obligation de notification (CE, 19 nov. 2008, n° 317279).

Par ailleurs, il est également de jurisprudence constante qu’une requête déclarée irrecevable en première instance, faute pour le requérant d’avoir justifié à temps de l’accomplissement de cette formalité alors qu’il était à même de le faire, ne peut être régularisée (CE, 27 oct. 2008, n° 301600).

En l’espèce, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la requête dirigée à l’encontre d’un permis de construire, à défaut de preuve, avant la clôture de l’instruction, de l’accomplissement de la formalité de notification des recours. Aucun moyen relatif à la complétude du panneau d’affichage du permis n’avait été soulevé. La cour administrative d’appel a rejeté l’appel formé par les requérants contre ce jugement, en écartant les pièces démontrant l’insuffisance de l’affichage que les appelants avaient produites devant elle, au seul motif qu’ils n’avaient pas allégué cette irrégularité devant les premiers juges.

Le Conseil d’Etat considère que :

« Lorsque l’auteur d’un recours entrant dans le champ d’application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme n’a pas justifié en première instance de l’accomplissement des formalités de notification requises alors qu’il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n’est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel ; qu’il appartient néanmoins au juge, s’il est saisi de moyens en ce sens, y compris pour la première fois en appel, de vérifier si l’obligation de notification posée par l’article R600-1 du code de l’urbanisme peut, au regard des conditions fixées par l’article R424-15 du même code, être opposée à la demande ».

La Haute Juridiction précise qu’il appartenait aux juges d’appel de tenir compte de l’ensemble des éléments, produits tant en appel qu’en première instance, de nature à établir si, au vu des conditions d’affichage du permis de construire, la fin de non-recevoir opposée par la commune devant les premiers juges et tirée du défaut de notification au titre de l’article R600-1 du code de l’urbanisme pouvait être opposée à la demande en première instance.

En écartant les pièces produites devant elle par les appelants et relatives aux conditions d’affichage du permis litigieux, au seul motif qu’ils n’avaient pas allégué l’irrégularité de cet affichage devant les premiers juges, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

Réf : CE, 4 nov. 2015, n° 387074

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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