Pollution des eaux et pouvoirs de police du maire

Le Conseil d’Etat a précisé les pouvoirs de police du maire en matière de pollution des eaux, dans un arrêt en date du 27 juillet 2015.

Police spéciale

Les juges du Palais Royal estiment que l’octroi au maire, à compter du 31 décembre 2006, de pouvoirs de police spéciale en matière de contrôle des installations d’assainissement non collectif n’a pas privé celui-ci des pouvoirs de police générale qu’il tient des articles L2212-1 et L2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment en vue de faire cesser les pollutions de toute nature.

En effet, aux termes de l’article L2212-1 précité : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat, de la police municipale (…) » ; et aux termes de l’article L2212-2 :  » La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature (…) « .

Responsabilité administrative

Par ailleurs, en matière de responsabilité administrative et dans le même arrêt, le Conseil d’Etat a jugé que « lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice imputable à un comportement fautif d’une personne publique, et qu’il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets« .

Réf : CE, 27 juil. 2015, n°367484

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

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