Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 juin 2015 par le Premier ministre, d’une question relative à la nature juridique de certaines dispositions concernant différents organismes consultatifs.
Le Conseil constitutionnel a ainsi décidé qu’ont le caractère législatif :
- Les trois premiers alinéas de l’article 2 de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique (Commission nationale d’orientation, de suivi et d’évaluation des techniques d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux) ;
- Le premier alinéa du paragraphe IV de l’article L. 542-3 du code de l’environnement (création de la Commission nationale d’évaluation des recherches et études relatives à la gestion des matières et des déchets radioactifs).
Ont le caractère réglementaire :
- Le paragraphe II de l’article 17 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement ;
- L’article L33-4 du code des postes et des communications électroniques (Commission consultative des communications électroniques) ;
- Les deuxième à dixième alinéas du paragraphe VI de l’article L. 542-3 du code de l’environnement et le paragraphe II de l’article 9 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs (composition de la Commission nationale d’évaluation des recherches et études relatives à la gestion des matières et des déchets radioactifs et documents nécessaires à sa mission).
Réf : Cons. const., 21 juill. 2015, déc. n° 2015-256