Les trois nouveaux CCAG publiés

Trois nouveaux cahiers des clauses administratives générales (CCAG) sont parus au Journal officiel du 16 octobre. Ils s’appliquent aux marchés des techniques de l’information et de la communication (CCAG-TIC), aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI) et aux marchés publics industriels (CCAG-MI).

Le CCAG applicable aux marchés des techniques de l’information : un CCAG nouveau

Les marchés informatiques relevaient, jusqu’à présent, d’un chapitre particulier (chapitre VII) qui avait été ajouté en 1986 au CCAG – Fournitures courantes et services (CCAG-FCS) de 1977.

Du fait du développement considérable des achats liés aux TIC ces vingt dernières années, ce chapitre, limité à l’informatique, était devenu insuffisant pour traiter tous les aspects techniques de ces marchés.

Il a donc été décidé de proposer un CCAG autonome pour ces marchés.

Les dispositions du chapitre VII du CCAG-FCS version 1977 ont été abrogées, comme le reste de l’ancien CCAG, avec la publication du nouveau CCAG-FCS en mars dernier. La version précédente sera peu exploitable par les acheteurs publics qui le souhaiteraient. En effet, le droit de la propriété intellectuelle n’est plus celui applicable en 1986.

Le CCAG-TIC propose un dispositif contractuel qui pourra trouver à s’appliquer par défaut dans la majorité des cas. Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) pourra soit le compléter, soit y déroger, selon les besoins de l’acheteur.

Le CCAG-TIC respecte l’architecture globale des cinq CCAG ; il développe toutefois les aspects spécifiques à cette catégorie de marchés :

– en prévoyant un préambule qui précise les cas d’utilisation du CCAG-TIC, en le différentiant du CCAG-FCS ou du CCAG-MI ;

– en adoptant une définition contractuelle du logiciel, qui se décline en 2 catégories pour correspondre à la réalité pratique des marchés : logiciels standards et logiciels spécifiques ;

– en intégrant un régime de propriété intellectuelle complet, plus étoffé que celui de l’ancien chapitre VII, évitant ainsi le recours au CCAG-PI pour les logiciels complexes ;

– en proposant comme le CCAG-prestations intellectuelles deux options de propriété intellectuelle : soit la concession de droits d’utilisation, soit la cession des droits patrimoniaux à titre exclusif au pouvoir adjudicateur ;

– en précisant, pour les TIC, le contenu contractuel que revêtent les notions de résultats et de garanties demandées au titulaire par le pouvoir adjudicateur ;

– en créant un système de redevance comme contrepartie de l’exploitation commerciale des résultats par l’une ou l’autre partie ;

– en proposant un chapitre 6 dédié à la tierce maintenance applicative et à l’infogérance.

Le CCAG applicable aux prestations intellectuelles : un texte rénové

Le CCAG-PI propose un dispositif contractuel qui s’appliquera par défaut dans la majorité des cas. Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) pourra soit le compléter, soit y déroger, selon les besoins de l’acheteur.

Le décret approuvant l’ancien CCAG sera abrogé à l’entrée en vigueur du nouveau CCAG.

Le nouveau chapitre relatif à l’utilisation des résultats du CCAG-PI a été modernisé en collaboration étroite avec l’Agence du patrimoine immatériel de l’Etat (APIE). Il prend notamment mieux en compte les droits afférents aux résultats fournis sous forme de supports dématérialisés.

Des définitions communes aux différentes options, notamment celles de « résultats », « connaissances antérieures », « savoir-faire », « droits de propriété intellectuelle », « tiers désignés dans le marché », ont été adoptées.

Le CCAG-PI 2009 propose également deux options, remplaçant les trois options proposées par l’ancien CCAG, pour définir le régime des droits de propriété intellectuelle applicable aux résultats :

– une option A qui s’applique par défaut dans le silence du marché : les droits d’utilisation sont concédés au pouvoir adjudicateur (régime de concession). La propriété des droits ou titres afférents aux résultats reste détenue par le titulaire.

– une option B : les droits patrimoniaux sont cédés à titre exclusif au pouvoir adjudicateur. Celui-ci peut donc les exploiter librement.

Le CCAG applicable aux marchés industriels : un outil adapté

Pour les autres types de fournitures que les fournitures courantes (CCAG-FCS), le CCAG-MI propose un dispositif contractuel qui s’appliquera par défaut dans la majorité des cas. Il nécessitera, de même, un travail d’adaptation au moyen d’un cahier de clauses administratives particulières (CCAP), soit pour compléter, soit pour déroger au CCAG.

Ce travail d’adaptation concernera notamment les marchés industriels dont l’exécution comporte une part d’études, c’est-à-dire une phase préalable de conception. Cette phase est susceptible de créer des droits de propriété industrielle tels que les brevets. Chaque fois que des clauses de propriété intellectuelle devront être intégrées à son marché, l’acheteur pourra recourir aux clauses correspondantes du CCAG-PI (chapitre 5). Il lui appartiendra de sélectionner, au cas par cas selon qu’il souhaite se voir concéder ou céder les droits pour l’utilisation des résultats des prestations intellectuelles, l’option la plus adaptée.

Parmi les adaptations importantes intégrées au nouveau CCAG-MI, sont à remarquer :

– l’adoption d’un préambule précisant les conditions d’utilisation du CCAG MI, de façon à clarifier le choix du CCAG le mieux adapté, et éviter ainsi toute confusion avec le champ d’application du CCAG-FCS (ce préambule rappelle également à l’acheteur public qui s’apprête à lancer un marché comportant une part d’études la nouvelle obligation qui s’impose à lui : déterminer les clauses de propriété intellectuelle issues du CCAG-PI qui répondent le mieux à son besoin, et les reproduire dans son CCAP) ;

– l’adaptation et le développement de la définition des « prestations » applicables aux marchés industriels ;

– l’adoption d’un commentaire précisant qu’en application de l’article relatif à la surveillance de l’exécution des prestations en usine, l’acheteur public ne devra, en aucun cas, mandater un concurrent du titulaire pour auditer ce dernier ;

– l’intégration d’une clause d’exonération des pénalités lorsque leur montant total ne dépasse pas 1 000 euro HT pour l’ensemble du marché.

Ces nouveaux CCAG entreront en vigueur le 16 novembre prochain.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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