Agent immobilier : le droit à rémunération de l’agent immobilier n’a pas à être constaté nécessairement par acte authentique

Peu de temps après avoir signé une promesse de vente, un candidat acquéreur a indiqué au notaire qu’il n’entendait pas signer l’acte authentique. Après avoir été condamné à payer à la propriétaire une certaine somme au titre de la clause pénale prévue par la promesse, l’acquéreur renonçant a été assigné en paiement de la commission par l’agence immobilière par l’intermédiaire de laquelle l’opération avait été négociée.

 

La cour d’appel (CA Bourges, 24 sept. 2009) a fait droit à cette demande en relevant que le refus par le bénéficiaire de la promesse de signer l’acte authentique ne pouvait être assimilé à une faculté de dédit. Le candidat acquéreur a formé un pourvoi en cassation en arguant notamment qu’aucune commission ni somme d’argent quelconque ne pouvait être exigée ou même acceptée par l’agent immobilier ayant concouru à une opération qui n’est pas effectivement conclue et constatée dans un seul acte authentique contenant l’engagement des parties. La Cour de cassation rejette ce pourvoi, et rappelle que l’acte écrit contenant l’engagement des parties, auquel l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 subordonne le droit à rémunération ou à commission de l’agent immobilier par l’intermédiaire duquel l’opération a été conclue, n’est pas nécessairement un acte authentique.

Ref : Cass. 1re civ., 9 déc. 2010, n° 09-71.205

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Laisser un commentaire