Le verdissement du Code des marchés publics

Le décret du 25 août 2011 (JO du 26 août 2011) apporte des clarifications et mises à jour diverses au Code des marchés publics. Mais il contient aussi quelques innovations. Parmi celles-ci : la promotion des circuits courts pour les produits de l’agriculture et l’introduction des contrats performance énergétique dans le Code.

1. Le Code des marchés publics offre désormais la possibilité aux acheteurs de retenir, parmi les critères de choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, « les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture ».

« Cette mesure permettra de rapatrier de la valeur ajoutée pour les agriculteurs en diminuant le coût des intermédiaires et de préserver l’environnement en limitant le déplacement des produits et le recours aux plateformes de répartition », explique la Direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de l’Economie.

Le ministre de l’Agriculture avait annoncé en janvier dernier la publication d’un décret visant à favoriser le développement des circuits courts dans la restauration collective.

2. Le décret introduit dans le code des marchés publics la possibilité de conclure des contrats globaux associant soit « la conception, la réalisation et l’exploitation ou la maintenance », soit « la réalisation, l’exploitation ou la maintenance » pour satisfaire des objectifs chiffrés de performance.

Il peut s’agir de contrats de performance énergétique mais aussi, d’une façon générale, de tout contrat comportant des engagements de performance mesurables, notamment en termes de niveau d’activité, de qualité de service, d’efficacité énergétique ou d’incidence écologique.

« Ces contrats permettront une plus grande responsabilisation des titulaires des marchés par la modulation de leur rémunération selon le niveau de satisfaction des objectifs de performance », analyse la DAJ.

La logique même de ce type de contrat, explique le ministère, implique un fort degré d’intégration des prestations et conduit, par conséquent, à déroger au principe de l’allotissement. « En revanche, ils ne dérogent pas à l’interdiction du paiement différé, ni à la règle de séparation de la rémunération des prestations de construction de celle des prestations d’exploitation ou de maintenance », ajoute-t-il.

En outre, « les contrats qui comportent des travaux relevant de la loi MOP ne seront autorisés que pour la réalisation d’engagements de performance énergétique dans les bâtiments existants, ou, comme les textes le prévoient déjà, pour des motifs d’ordre technique ».

3. On notera, par ailleurs, que l’article 37 du Code des marchés publics est modifié de manière à permettre le recours au marché de conception-réalisation lorsque des engagements contractuels sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage.

« Les opérations de réhabilitation et de réutilisation d’ouvrages de bâtiments ou d’infrastructure existants relevant de la loi MOP pour lesquelles sera demandé cet engagement pourront donc être réalisées au terme d’un seul contrat comportant la conception et les travaux, voire l’exploitation ou la maintenance, dans les conditions fixées par le nouvel article », décrypte la DJA.

Les nouvelles dispositions introduites par ce décret s’appliquent aux projets de contrat pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication à compter du 27 août 2011. Les contrats en vue desquels une consultation a été engagée avant cette date demeurent soumis aux dispositions antérieurement applicables.

 ref Décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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