Un pétitionnaire ne peut se prévaloir de l’existence d’un permis de construire tacite lorsque ce permis tacite a été retiré par le maire de la commune par une décision expresse. Par suite, sa demande tendant à ce qu’il soit délivré, en application de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, un certificat de délivrance d’un permis de construire tacite ne peut qu’être rejetée.