Le maire a le pouvoir d’interdire l’implantation d’une antenne de téléphonie mobile

L’implantation des antennes relais de téléphonie mobile est soumise aux dispositions des articles L. 45-1 à L. 53 du Code des postes et des communications électroniques. Elle est soumise aussi aux règles d’urbanisme et aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols. En application de l’article R. 421-9 du Code de l’urbanisme, elle peut être soumise à déclaration préalable, voire à un permis de construire si sa hauteur dépasse 12 mètres et si sa surface hors oeuvre brute est supérieure à 2 mètres carrés. De plus, le décret du 3 mai 2002, relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques (D. n° 2002-775, 3 mai 2002 : Journal Officiel 5 Mai 2002) impose que, dans la constitution du dossier d’installation des antennes relais situées à moins de cent mètres d’établissements scolaires, de crèches ou d’établissements de soins, des éléments attestant que le champ émis est aussi faible que possible soient fournis par l’exploitant. Le maire dispose, au vu de l’article L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, d’un pouvoir de police générale qui lui permet d’édicter par arrêté municipal des prescriptions visant à « assurer (…) la sécurité et la salubrité publiques ». L’arrêté ne saurait contenir une interdiction générale et absolue sur l’ensemble du territoire de la commune et pour une durée indéterminée. Une telle mesure, disproportionnée, serait analysée par le juge comme une erreur manifeste d’appréciation du maire quant aux exigences de sécurité imposées (CE, 22 août 2002, Sté SFR). L’application combinée des dispositions complémentaires du Code des postes et des communications électroniques et du Code général des collectivités territoriales permet donc au maire d’exercer ses compétences en matière d’implantation d’antennes de téléphonie mobile ou d’émission hertzienne. Suite aux conclusions du Grenelle des ondes du 25 mai 2009, un comité opérationnel chargé des modélisations et des expérimentations concernant l’exposition aux charges électromagnétiques doit examiner les possibilités d’engager, dans un cadre communautaire, des discussions sur l’évolution d’une valeur cible de qualité. 

 

Ref : Rép. min. n° 01562 : JO Sénat Q 27 août 2009, p. 2050

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Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
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