Modèle de délibération pour la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères

Le ministère chargé de l’économie publie un modèle de délibération pour l’institution d’une part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) conformément à l’article 1522 bis du code général des impôts.

 

Ce document présente également les modalités de cette délibération : autorités compétentes, date et conditions d’application de la délibération.

 

TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES

INSTITUTION D’UNE PART INCITATIVE

Code Général des Impôts, article 1522 bis

I. ― Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer, dans

les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, assise sur la quantité et

éventuellement la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids ou en nombre d’enlèvements.

La part incitative s’ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités prévues aux articles 1521,1522 et

1636 B undecies.

La part incitative est déterminée en multipliant la quantité de déchets produits pour chaque local imposable

l’année précédant celle de l’imposition par un tarif par unité de quantité de déchets produits.

Le tarif de la part incitative est fixé chaque année par délibération prise dans les conditions prévues à l’article

1639 A, de manière à ce que son produit soit compris entre 10 % et 45 % du produit total de la taxe. Les

montants de ce tarif peuvent être différents selon la nature de déchet. Pour les constructions neuves, il est

fixé un tarif unique.

Lorsque la quantité de déchets produits est connue globalement pour un ensemble de locaux mais n’est pas

connue individuellement pour les locaux de cet ensemble, elle est répartie entre eux par la collectivité au

prorata de leur valeur locative foncière retenue pour l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures

ménagères.

Pour les constructions neuves, la quantité de déchets prise en compte pour la première année suivant celle

de l’achèvement est égale au produit obtenu en multipliant la valeur locative foncière du local neuf par le

rapport entre, d’une part, la quantité totale de déchets produits sur le territoire de la commune ou du

groupement bénéficiaire de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative et, d’autre part, le total

des valeurs locatives foncières retenues pour l’établissement de la taxe au titre de l’année précédente au

profit de cette commune ou de ce groupement.

A titre transitoire et pendant une durée maximale de cinq ans, la part incitative peut être calculée

proportionnellement au nombre de personnes composant le foyer.

La part incitative s’ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités prévues aux articles 1521,1522 et

1636 B undecies.

II. ― Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels est

perçue une part incitative de la taxe font connaître aux services fiscaux, selon des modalités fixées par

décret, avant le 31 mars de l’année d’imposition, le montant en valeur absolue de cette part incitative par

local au cours de l’année précédente, à l’exception des constructions neuves.

Pour l’imposition des constructions neuves, les communes et les établissements publics de coopération

intercommunale au profit desquels est perçue une part incitative de la taxe font connaître aux services

fiscaux, selon des modalités fixées par décret, avant le 31 janvier de l’année d’imposition, la quantité totale

de déchets produits sur le territoire de la commune ou du groupement.

En l’absence de transmission des éléments mentionnés au premier alinéa du présent II avant le 31 mars et

de la quantité totale de déchets produits mentionnée au deuxième alinéa avant le 31 janvier, les éléments

ayant servi à l’établissement de la taxe au titre de l’année précédente sont reconduits.

III. ― Lorsqu’il est fait application du présent article, l’article 1524 n’est applicable qu’à la part fixe de la taxe.

L’article 1525 n’est pas applicable dans les communes et établissements publics de coopération

intercommunale faisant application du présent article.

IV. ― Le contentieux relatif à l’assiette de la part incitative est instruit par le bénéficiaire de la taxe. En cas

d’imposition erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l’établissement

public de coopération intercommunale. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du

code général des collectivités territoriales.

TEOM-1-bis – 2012

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A- PRESENTATION

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) avec ou sans

fiscalité propre qui ont institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), peuvent décider

d’en instituer une part incitative, assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits

exprimée en volume, en poids ou en nombre d’enlèvements.

Cette part incitative est instituée par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de

l’article 1639 A bis du code général des impôts (CGI), c’est-à-dire avant le 15 octobre d’une année pour

être applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante.

La collectivité qui a institué cette part incitative doit également en fixer chaque année avant le 31 mars le

tarif unitaire de manière à ce que le produit de la part incitative soit compris entre 10 % et 45 % du produit

total de la TEOM. Cette part incitative est alors déterminée en multipliant le tarif par la quantité de

déchets produits par local imposable l’année précédant celle de l’imposition.

Toutefois, la première année d’application de la part incitative, le produit de la part fixe ainsi que de la

part incitative de la TEOM ne peut excéder le produit de la TEOM tel qu’issu des rôles généraux émis au

titre de l’année précédente.

Sauf mention contraire, les articles cités dans les développements qui suivent sont ceux du code général

des impôts (CGI) ou de ses annexes.

B- NECESSITE D’UNE DELIBERATION

Autorités compétentes pour prendre la délibération

Pour instituer une part incitative de la TEOM, les collectivités doivent avoir institué la TEOM.

* Les collectivités compétentes pour instituer la TEOM et la part incitative de la TEOM sont les

suivantes :

les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages (article 1520) ;

les syndicats de communes et les syndicats mixtes qui bénéficient du transfert de la compétence

prévue à l’article L. 2224-13 (élimination et valorisation des déchets des ménages) du code

général des collectivités territoriales (CGCT) et assurent au moins la collecte des déchets des

ménages (article 1609 quater) ;

les communautés urbaines, les métropoles, les communautés de communes, les communautés

d’agglomération, les communautés ou les syndicats d’agglomération nouvelle, qui bénéficient du

transfert de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du CGCT et assurent au moins la

collecte des déchets des ménages (article 1379-0 bis).

Il en résulte que la délibération qui institue la part incitative de la TEOM ne peut pas être prise par un

EPCI à fiscalité propre qui a délibéré pour percevoir la TEOM en lieu et place du syndicat mixte qui

l’a instituée en application du régime dérogatoire prévu au b du 2 du VI de l’article 1379-0 bis 1.

Par ailleurs, conformément aux dispositions du 6 de l’article 1636 B undecies du CGI, la première

année d’application de la part incitative, le produit de la TEOM ne peut excéder le produit total de

cette taxe tel qu’issu des rôles généraux au titre de l’année précédente. Il est donc nécessaire que la

TEOM ait été appliquée pendant au moins une année avant de pouvoir instaurer une part incitative.

1 Pour plus de précision sur le régime dérogatoire, se reporter au modèle de délibération TEOM-1, p.4.

TEOM-1-bis – 2012

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Date de la délibération

* Principe général

Cette délibération doit être prise dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, c’est-à-dire

avant le 15 octobre N pour être applicable à compter de N+1.

* Situations dérogatoires

Cas des EPCI à fiscalité propre créés ex-nihilo

Conformément au 2ème alinéa du 1 du II de l’article 1639 A bis, les EPCI à fiscalité propre créés ex-nihilo

peuvent prendre les délibérations instituant la TEOM (part fixe et/ou part incitative) jusqu’au 15 janvier de

l’année qui suit celle de leur création.

Cas des EPCI à fiscalité propre bénéficiant du transfert de compétence postérieurement au 15

octobre

Conformément au 3ème alinéa du 1 du II de l’article 1639 A bis, les EPCI à fiscalité propre qui bénéficient

du transfert de la compétence prévu à l’article L.2224-13 du CGCT par un arrêté préfectoral pris

postérieurement au 15 octobre d’une année peuvent prendre les délibérations instituant la TEOM (part

fixe et/ou part incitative) jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle du transfert.

Cas des EPCI et des syndicats mixtes issus d’une fusion (article 1639 A bis III)

L’EPCI issu d’une fusion en application de l’article L 5211-41-3 du CGCT et le syndicat mixte issu d’une

fusion en application de l’article L 5711-2 du CGCT doivent prendre les délibérations afférentes à la

TEOM (part fixe et/ou part incitative) jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la fusion.

Cas des communautés de communes composées de communes issues d’un même syndicat

Conformément au 2ème alinéa du 2° du VI de l’article 1379-0 bis, les communautés de communes

composées exclusivement de communes issues d’un même syndicat percevant la TEOM (part fixe et/ou

part incitative) peuvent instituer la TEOM jusqu’au 31 mars de l’année qui suit celle de leur création.

Conditions d’application de la délibération

Outre une délibération prise régulièrement pour instituer la part incitative de la TEOM, la perception

effective de cette part incitative par la collectivité locale qui l’a instituée est subordonnée aux conditions

suivantes :

* La prise d’une délibération annuelle fixant les tarifs de la part incitative.

Le tarif de la part incitative doit être fixé chaque année par une délibération prise dans les conditions

prévues à l’article 1639 A, c’est-à-dire avant le 31 mars de l’année d’imposition.

Le tarif peut être différent selon la nature de déchet. Pour les constructions neuves, il est fixé un tarif

unique.

* La transmission aux services fiscaux, selon des modalités fixées par un décret à paraître, des

éléments permettant la mise en oeuvre de la taxation :

avant le 31 janvier de l’année d’imposition, la quantité totale de déchets produits sur le territoire

de la collectivité, pour l’imposition des constructions neuves ;

avant le 31 mars de l’année d’imposition, le montant en valeur absolue de cette part incitative

par local au cours de l’année précédente, pour l’imposition des autres locaux.

En l’absence de transmission de ces informations, les éléments ayant servi à l’établissement de la taxe

au titre de l’année précédente sont reconduits.

* Enfin, conformément au 6 de l’article 1636 B undecies, la première année d’application de la part

incitative, le produit global de la TEOM (part fixe + part incitative) ne peut excéder le produit de la TEOM

tel qu’issu des rôles généraux émis au titre de l’année précédente.

TEOM-1-bis – 2012

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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL

DE …

SEANCE DU …

TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES

OBJET :

INSTITUTION DE LA PART INCITATIVE

Le Maire / Le Président de …. expose les dispositions de l’article 1522 bis du code général des

impôts permettant au conseil …. d’instituer une part incitative de la taxe d’enlèvement des

ordures ménagères, assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, qui

s’ajoute à la part fixe de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères déterminée selon les

modalités habituelles.

Toutefois, la première année d’application de la part incitative, le produit de la taxe

d’enlèvement des ordures ménagères ne peut excéder le produit de cette taxe tel qu’issu des

rôles généraux émis au titre de l’année précédente.

Il précise que le conseil …. qui institue cette part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures

ménagères doit également en fixer, chaque année, le tarif unitaire de manière à ce que le

produit de la part incitative soit compris entre 10 % et 45 % du produit total de la taxe

d’enlèvement des ordures ménagères.

(Exposé des motifs conduisant à la proposition)

Vu l’article 1522 bis du code général des impôts,

Vu l’article 1636 B undecies du code général des impôts,

Vu l’article 1639 A bis du code général des impôts,

Le conseil …. , après en avoir délibéré,

Décide d’instituer une part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

Charge le Maire / le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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