Le ministère chargé de l’économie publie un modèle de délibération pour l’institution d’une part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) conformément à l’article 1522 bis du code général des impôts.
Ce document présente également les modalités de cette délibération : autorités compétentes, date et conditions d’application de la délibération.
TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES
INSTITUTION D’UNE PART INCITATIVE
Code Général des Impôts, article 1522 bis
I. ― Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer, dans
les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, assise sur la quantité et
éventuellement la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids ou en nombre d’enlèvements.
La part incitative s’ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités prévues aux articles 1521,1522 et
1636 B undecies.
La part incitative est déterminée en multipliant la quantité de déchets produits pour chaque local imposable
l’année précédant celle de l’imposition par un tarif par unité de quantité de déchets produits.
Le tarif de la part incitative est fixé chaque année par délibération prise dans les conditions prévues à l’article
1639 A, de manière à ce que son produit soit compris entre 10 % et 45 % du produit total de la taxe. Les
montants de ce tarif peuvent être différents selon la nature de déchet. Pour les constructions neuves, il est
fixé un tarif unique.
Lorsque la quantité de déchets produits est connue globalement pour un ensemble de locaux mais n’est pas
connue individuellement pour les locaux de cet ensemble, elle est répartie entre eux par la collectivité au
prorata de leur valeur locative foncière retenue pour l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères.
Pour les constructions neuves, la quantité de déchets prise en compte pour la première année suivant celle
de l’achèvement est égale au produit obtenu en multipliant la valeur locative foncière du local neuf par le
rapport entre, d’une part, la quantité totale de déchets produits sur le territoire de la commune ou du
groupement bénéficiaire de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative et, d’autre part, le total
des valeurs locatives foncières retenues pour l’établissement de la taxe au titre de l’année précédente au
profit de cette commune ou de ce groupement.
A titre transitoire et pendant une durée maximale de cinq ans, la part incitative peut être calculée
proportionnellement au nombre de personnes composant le foyer.
La part incitative s’ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités prévues aux articles 1521,1522 et
1636 B undecies.
II. ― Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels est
perçue une part incitative de la taxe font connaître aux services fiscaux, selon des modalités fixées par
décret, avant le 31 mars de l’année d’imposition, le montant en valeur absolue de cette part incitative par
local au cours de l’année précédente, à l’exception des constructions neuves.
Pour l’imposition des constructions neuves, les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale au profit desquels est perçue une part incitative de la taxe font connaître aux services
fiscaux, selon des modalités fixées par décret, avant le 31 janvier de l’année d’imposition, la quantité totale
de déchets produits sur le territoire de la commune ou du groupement.
En l’absence de transmission des éléments mentionnés au premier alinéa du présent II avant le 31 mars et
de la quantité totale de déchets produits mentionnée au deuxième alinéa avant le 31 janvier, les éléments
ayant servi à l’établissement de la taxe au titre de l’année précédente sont reconduits.
III. ― Lorsqu’il est fait application du présent article, l’article 1524 n’est applicable qu’à la part fixe de la taxe.
L’article 1525 n’est pas applicable dans les communes et établissements publics de coopération
intercommunale faisant application du présent article.
IV. ― Le contentieux relatif à l’assiette de la part incitative est instruit par le bénéficiaire de la taxe. En cas
d’imposition erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l’établissement
public de coopération intercommunale. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du
code général des collectivités territoriales.
TEOM-1-bis – 2012
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A- PRESENTATION
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) avec ou sans
fiscalité propre qui ont institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), peuvent décider
d’en instituer une part incitative, assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits
exprimée en volume, en poids ou en nombre d’enlèvements.
Cette part incitative est instituée par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de
l’article 1639 A bis du code général des impôts (CGI), c’est-à-dire avant le 15 octobre d’une année pour
être applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante.
La collectivité qui a institué cette part incitative doit également en fixer chaque année avant le 31 mars le
tarif unitaire de manière à ce que le produit de la part incitative soit compris entre 10 % et 45 % du produit
total de la TEOM. Cette part incitative est alors déterminée en multipliant le tarif par la quantité de
déchets produits par local imposable l’année précédant celle de l’imposition.
Toutefois, la première année d’application de la part incitative, le produit de la part fixe ainsi que de la
part incitative de la TEOM ne peut excéder le produit de la TEOM tel qu’issu des rôles généraux émis au
titre de l’année précédente.
Sauf mention contraire, les articles cités dans les développements qui suivent sont ceux du code général
des impôts (CGI) ou de ses annexes.
B- NECESSITE D’UNE DELIBERATION
Autorités compétentes pour prendre la délibération
Pour instituer une part incitative de la TEOM, les collectivités doivent avoir institué la TEOM.
* Les collectivités compétentes pour instituer la TEOM et la part incitative de la TEOM sont les
suivantes :
les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages (article 1520) ;
les syndicats de communes et les syndicats mixtes qui bénéficient du transfert de la compétence
prévue à l’article L. 2224-13 (élimination et valorisation des déchets des ménages) du code
général des collectivités territoriales (CGCT) et assurent au moins la collecte des déchets des
ménages (article 1609 quater) ;
les communautés urbaines, les métropoles, les communautés de communes, les communautés
d’agglomération, les communautés ou les syndicats d’agglomération nouvelle, qui bénéficient du
transfert de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du CGCT et assurent au moins la
collecte des déchets des ménages (article 1379-0 bis).
Il en résulte que la délibération qui institue la part incitative de la TEOM ne peut pas être prise par un
EPCI à fiscalité propre qui a délibéré pour percevoir la TEOM en lieu et place du syndicat mixte qui
l’a instituée en application du régime dérogatoire prévu au b du 2 du VI de l’article 1379-0 bis 1.
Par ailleurs, conformément aux dispositions du 6 de l’article 1636 B undecies du CGI, la première
année d’application de la part incitative, le produit de la TEOM ne peut excéder le produit total de
cette taxe tel qu’issu des rôles généraux au titre de l’année précédente. Il est donc nécessaire que la
TEOM ait été appliquée pendant au moins une année avant de pouvoir instaurer une part incitative.
1 Pour plus de précision sur le régime dérogatoire, se reporter au modèle de délibération TEOM-1, p.4.
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Date de la délibération
* Principe général
Cette délibération doit être prise dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, c’est-à-dire
avant le 15 octobre N pour être applicable à compter de N+1.
* Situations dérogatoires
Cas des EPCI à fiscalité propre créés ex-nihilo
Conformément au 2ème alinéa du 1 du II de l’article 1639 A bis, les EPCI à fiscalité propre créés ex-nihilo
peuvent prendre les délibérations instituant la TEOM (part fixe et/ou part incitative) jusqu’au 15 janvier de
l’année qui suit celle de leur création.
Cas des EPCI à fiscalité propre bénéficiant du transfert de compétence postérieurement au 15
octobre
Conformément au 3ème alinéa du 1 du II de l’article 1639 A bis, les EPCI à fiscalité propre qui bénéficient
du transfert de la compétence prévu à l’article L.2224-13 du CGCT par un arrêté préfectoral pris
postérieurement au 15 octobre d’une année peuvent prendre les délibérations instituant la TEOM (part
fixe et/ou part incitative) jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle du transfert.
Cas des EPCI et des syndicats mixtes issus d’une fusion (article 1639 A bis III)
L’EPCI issu d’une fusion en application de l’article L 5211-41-3 du CGCT et le syndicat mixte issu d’une
fusion en application de l’article L 5711-2 du CGCT doivent prendre les délibérations afférentes à la
TEOM (part fixe et/ou part incitative) jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la fusion.
Cas des communautés de communes composées de communes issues d’un même syndicat
Conformément au 2ème alinéa du 2° du VI de l’article 1379-0 bis, les communautés de communes
composées exclusivement de communes issues d’un même syndicat percevant la TEOM (part fixe et/ou
part incitative) peuvent instituer la TEOM jusqu’au 31 mars de l’année qui suit celle de leur création.
Conditions d’application de la délibération
Outre une délibération prise régulièrement pour instituer la part incitative de la TEOM, la perception
effective de cette part incitative par la collectivité locale qui l’a instituée est subordonnée aux conditions
suivantes :
* La prise d’une délibération annuelle fixant les tarifs de la part incitative.
Le tarif de la part incitative doit être fixé chaque année par une délibération prise dans les conditions
prévues à l’article 1639 A, c’est-à-dire avant le 31 mars de l’année d’imposition.
Le tarif peut être différent selon la nature de déchet. Pour les constructions neuves, il est fixé un tarif
unique.
* La transmission aux services fiscaux, selon des modalités fixées par un décret à paraître, des
éléments permettant la mise en oeuvre de la taxation :
avant le 31 janvier de l’année d’imposition, la quantité totale de déchets produits sur le territoire
de la collectivité, pour l’imposition des constructions neuves ;
avant le 31 mars de l’année d’imposition, le montant en valeur absolue de cette part incitative
par local au cours de l’année précédente, pour l’imposition des autres locaux.
En l’absence de transmission de ces informations, les éléments ayant servi à l’établissement de la taxe
au titre de l’année précédente sont reconduits.
* Enfin, conformément au 6 de l’article 1636 B undecies, la première année d’application de la part
incitative, le produit global de la TEOM (part fixe + part incitative) ne peut excéder le produit de la TEOM
tel qu’issu des rôles généraux émis au titre de l’année précédente.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL
DE …
SEANCE DU …
TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES
OBJET :
INSTITUTION DE LA PART INCITATIVE
Le Maire / Le Président de …. expose les dispositions de l’article 1522 bis du code général des
impôts permettant au conseil …. d’instituer une part incitative de la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères, assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, qui
s’ajoute à la part fixe de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères déterminée selon les
modalités habituelles.
Toutefois, la première année d’application de la part incitative, le produit de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères ne peut excéder le produit de cette taxe tel qu’issu des
rôles généraux émis au titre de l’année précédente.
Il précise que le conseil …. qui institue cette part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères doit également en fixer, chaque année, le tarif unitaire de manière à ce que le
produit de la part incitative soit compris entre 10 % et 45 % du produit total de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères.
(Exposé des motifs conduisant à la proposition)
Vu l’article 1522 bis du code général des impôts,
Vu l’article 1636 B undecies du code général des impôts,
Vu l’article 1639 A bis du code général des impôts,
Le conseil …. , après en avoir délibéré,
Décide d’instituer une part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Charge le Maire / le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux.