Indépendance des enquêtes judiciaires : la disparition du juge d’instruction sans réelle contre-partie

Remise du rapport Léger sur la justice pénale

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Pénal

 

Le comité de réflexion sur la justice pénale présidé par Philippe Léger a remis, le 1er septembre, son rapport au président de la République. Chargé depuis le 13 octobre 2008 de réfléchir à une réforme en profondeur de la justice pénale, le comité formule 12 propositions relatives aux phases préparatoire et décisoire du procès pénal. Sont notamment préconisées la suppression du juge d’instruction et une redéfinition du rôle du président d’audience.

 

La suppression du juge d’instruction. – Le comité propose d’instituer ;

 

– un « juge de l’enquête et des libertés » investi exclusivement de fonctions juridictionnelles ;

 

– un cadre unique d’enquête : le procureur de la République deviendrait directeur d’enquête et autorité de poursuite. Toutes les investigations seraient conduites sous la direction du ministère public. Le parquet ainsi que la police judiciaire mèneraient les investigations « à charge et à décharge ». Le comité n’est, en revanche, pas favorable à la rupture du lien entre parquet et pouvoir exécutif et souhaite maintenir le statut actuel des magistrats du parquet.

 

Le contrepoids à l’extension des pouvoirs du parquet reposerait sur :

 

– le juge de l’enquête qui contrôlerait l’action du parquet et serait seul investi du pouvoir d’ordonner certains actes (actes coercitifs : mandats d’amener ou d’arrêt, actes d’enquête les plus intrusifs : écoutes téléphoniques, perquisition hors flagrance). La légalité des actes réalisés par le parquet pourrait être contestée devant la « chambre de l’enquête et des libertés » ;

 

– le renforcement des droits de la défense. Il est proposé de distinguer deux régimes : un régime simple similaire au régime actuel applicable à toute personne mise en cause dans une enquête préliminaire ou de flagrance et un régime renforcé avec l’ouverture au mis en cause de l’ensemble des droits du contradictoire (accès au dossier, assistance d’un avocat lors des interrogatoires, possibilité de demander des actes, etc.). Toute personne entendue par un service d’enquête, qu’elle soit ou non en garde à vue, devrait être informée des faits justifiant son audition ;

 

– la suppression du secret de l’enquête et de l’instruction tout en maintenant le secret professionnel et les sanctions qui s’y attachent.

 

Par ailleurs, le comité propose une réforme de la garde à vue suivant trois lignes directrices : l’augmentation des droits du gardé à vue, la restriction des cas de placement et la création d’une mesure coercitive d’une durée plus limitée que la garde à vue.

 

Pour les gardes à vues de droit commun, le comité recommande d’accroître la place de l’avocat en maintenant son intervention dès le début de la mesure (entretien d’une demi heure), sans accès au dossier, et en permettant un nouvel entretien à la douzième heure, l’avocat ayant alors accès aux procès verbaux des auditions de son client. Le rapport propose que toute personne soupçonnée d’une infraction pour laquelle la peine d’emprisonnement est inférieure à cinq ans puisse être placée en « retenue judiciaire » pour une durée maximale de six heures. La personne aurait le droit de s’entretenir avec un avocat dès la première heure.

 

En matière de détention provisoire, l’instauration de délais butoirs extrêmement réduits est préconisée ainsi que l’instauration d’une collégialité facultative compétente pour décider du placement en détention, dont le juge de l’enquête serait membre.

 

Sur le mandat d’amener, le comité propose que la délivrance d’un tel mandat ne puisse intervenir que si les faits reprochés au mis en cause sont punissables d’une peine d’emprisonnement.

 

Un président d’audience arbitre du débat judicaire. – Le comité propose de modifier le rôle du président d’audience et de renforcer le contradictoire. Le rapport souligne que « compte tenu du caractère inquisitorial de notre procédure, le président participe activement à la recherche de la vérité, notamment durant la première phase du procès. Comme le juge d’instruction, il est à la fois enquêteur et juge durant la première phase du procès ». Le comité estime que la conduite de l’audience, telle qu’elle est actuellement prévue, « permet difficilement au président de conserver son impartialité ». Il propose que le président soit davantage un arbitre et qu’il ne dispose plus de la direction des débats mais veille uniquement au bon déroulement de l’audience. L’audience débuterait par un exposé du ministère public au cours duquel celui-ci détaillerait au prévenu ou à l’accusé les charges ayant justifié sa poursuite.

 

En matière criminelle, le comité estime que la motivation des arrêts de cours d’assises est une évolution inéluctable. Le rapport préconise également : la possibilité pour les assesseurs et le jury d’avoir accès au dossier de la procédure ; la retranscription ou l’enregistrement des procès d’assises ; l’attribution à la partie civile d’un droit de récusation des jurés.

 

Sont formulées des propositions pour réduite les délais d’audiencement (délai moyen de traitement d’une affaire criminelle : 3 ans entre le début de l’instruction et l’audience), notamment l’instauration d’une procédure simplifiée en cas de reconnaissance de culpabilité en matière criminelle (à l’exclusion de certains crimes).

 

Le comité rejette, en revanche, l’hypothèse d’un élargissement du droit d’appel des parties civiles aux dispositions pénales d’un jugement ou d’un arrêt

 

Enfin, le rapport suggère d’harmoniser les délais de procédure.

 

Le président de la République a demandé au garde des Sceaux de poursuivre et compléter la réflexion pour aboutir, après une concertation la plus large, à une refonte des Codes pénal et de procédure pénale. Un avant-projet de loi pourrait être proposé d’ici janvier 2010.

 

 

Rapport Léger, 1er sept. 2009

(réécouter aussi la matinale de France Culture du 3 septembre 2009)

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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