IMPORTANT : L’intérêt général justifie que l’art. 88 de la loi Grenelle II ne soit pas renvoyé devant le Conseil constitutionnel

Dans une décision de ce jour qui retiendra toute notre attention (CE 19 janvier 2011, EARL SCHMITTSEPPEL, n°343389), le Conseil d’Etat déclare qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 88 de la loi du 12 juillet 2010, dite Grenelle II, aux motifs que :

– l’article 88 de la loi du 12 juillet a eu pour objet d’éviter que (…) ne pèse sur les consommateurs d’électricité une charge excessive liée à la multiplication des demandes de contrat d’achat, à des tarifs particulièrement attractifs, déposés après l’annonce, en septembre 2009, de la modification de ces tarifs à compter du début de l’année 2010, la puissance totale des demandes déposées au cours du seul mois de décembre 2009 ayant dépassé cinq cent fois la puissance demandée en moyenne mensuelle au cours de l’année 2008 ;

Que par suite, à supposer même que les arrêtés du 12 janvier 2010 aient porté atteinte à l’économie de contrats légalement conclus, les dispositions du IV de l’article 88 répondent à un but d’intérêt général suffisant ;

– Qu’il n’y aurait pas d’atteinte excessive à des contrats légalement conclus en méconnaissance des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 ;

– Pas plus qu’il aurait méconnaissance de la séparation des pouvoirs et du droit à un recours juridictionnel effectif garantis par l’article 16 de la Déclaration ;

– Que malgré ce qu’avait indiqué à ce sujet le rapporteur public, le principe d’égalité devant les charges publiques ne saurait regardé comme méconnu du seul fait que la loi n’a pas prévu d’indemnisation au profit des personnes concernées par ses dispositions (ce qui est vrai juridiquement mais qui aurait pu être tourné autrement de manière à être univoque sur la suite à donner aux recours de plein contentieux) ;

– Que la question n’est pas nouvelle (alors surtout que l’article 88 de ladite lui avait été soumise pour la première fois) ;

A ce stade, et avant de poursuivre l’analyse plus avant, il convient de noter:

Que le Conseil d’Etat a décidé de traiter l’affaire de la légalité des arrêtés du 12 janvier et du 16 mars 2010 seul, sans que le Conseil ne s’en mêle, peut-être même pour aller plus vite ;

– Que l’intérêt général risque de jouer un rôle déterminant dans l’issu de l’ensemble des recours, en ce compris ceux introduits contre le décret du 9 décembre 2010 ;

– Que le caractère administratif des contrats d’achat, même s’il est affirmé par l’arrêt, ne permet toujours pas de dire avec certitude qui est compétent pour les contrats signés après le 12 juillet 2010 (en effet, le Conseil d’Etat ne reprend pas l’idée courageuse du rapporteur public Claire LEGRAS qui était de dire que le contrat est signé au jour de la complétude du dossier).

Mais cette décision particulièrement riche en informations, fera l’objet dans les jours prochains d’une analyse plus complète sur ses tenants et aboutissants, d’autant plus que sur le plan procédural, l’argumentation développée par l’Etat n’a jamais été communiquée à la requérante. C’est pourtant celle qu’a retenue le Conseil d’Etat pour développé son argumentation sur l’intérêt général. Néanmoins, c’est une des spécificités de la QPC que de ne pas répondre complètement au principe pourtant fondamental du contradictoire (il y a deux écoles à ce sujet). C’est enfin une particularité de la procédure de recours pour excès de pouvoir devant de le Conseil d’Etat qui obligerait la requérante pourtant libre d’ester seule en cette matière, de saisir quand même un Avocat au Conseil et à la Cour de cassation, pour avoir communication des écritures de l’Etat. Une question que la CEDH n’a semble-t-il pas encore complètement tranché.

En tout état de cause, pour ceux qui en douteraient encore, le Conseil d’Etat est à mon sens un véritable juge constitutionnel.

En attendant, vous trouverez l’arrêt ci-joint en avant-première, pour que le combat dédié à la cause du photovoltaïque indépendant puisse se poursuivre en toute transparence.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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