Elevage et nuisance sonores : la non-conformité de l’installation, même antérieure, est fautive.

L’arrêté du préfet et l’arrêté type définissent l’émergence sonore admissible en provenance d’un élevage. L’article 11 de l’arrêté type mentionne que l’émergence sonore doit rester inférieure aux volumes fixés en tous points de l’intérieur des habitations riveraines et le cas échéant, en tous points des abords immédiats. Il apparaît qu’en l’espèce, le bruit engendré par l’élevage industriel de pintades entraîne une émergence sonore de plus 11,4 décibels non conforme au critère réglementaire toléré de plus 5 décibels. Le bénéfice de l’antériorité accordé par l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation est refusé à l’éleveur qui n’exploite pas son établissement en conformité avec les règlements, aussi, le moyen tiré de l’antériorité de leur élevage dont les nuisances sonores excèdent la norme réglementaire est inopérant, même si cette nuisance n’est perceptible qu’à l’extérieur de l’habitation voisine, dès lors que le point d’enregistrement de la nuisance se situe dans un abord immédiat expressément visé par l’arrêté type.

 

L’absence de respect de la réglementation s’analyse en une faute ouvrant contre les propriétaires d’élevage l’action en responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. En conséquence, il y a lieu de fixer une indemnité du chef des nuisances subies dans les locaux voisins.

 

Cessation du dommage

 

Indemnités = 300 EUR

 

Astreinte = 1000 EUR /jour en cas d’infraction à partir du trentième jour

 

CA Bordeaux, 9 avr. 2009 : Juris-Data n° 20009-002690

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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