Recevabilité de la constitution de partie civile d’une association de protection de l’environnement non agréée

La possibilité, offerte par l’article L. 480-1, alinéa 5, du Code de l’urbanisme, aux associations agréées de protection de l’environnement d’exercer les droits de la partie civile en ce qui concerne les infractions en matière de permis de construire qui portent un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, n’exclut pas le droit, pour une association non agréée, qui remplit les conditions prévues par l’article 2 du Code de procédure pénale, de se constituer partie civile à l’égard des mêmes faits.

C’est dès lors à bon droit que, pour rejeter l’exception d’irrecevabilité de la constitution de partie civile de l’association, la cour d’appel énonce que celle-ci a pour objet statutaire la protection de l’environnement, du cadre de vie, de la faune et de la flore du village concerné et que la construction d’une toiture contraire aux prescriptions du plan d’occupation des sols porte atteinte aux intérêts collectifs qu’elle défend. La cour d’appel, qui a caractérisé l’existence d’un préjudice direct et personnel, distinct de celui de ses membres, subi par l’association en raison de la spécificité du but et de l’objet de sa mission, a justifié sa décision.

Cass. crim., 12 sept. 2006, n° 05-86.958 F P + F : Juris-Data n° 2006-035235

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
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Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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