Refus de permis annulé alors surtout que la demande de régularisation ne modifiait pas substantiellement le bâtiment existant

Extraits : « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et, notamment, des plans joints à la demande de régularisation du permis de construire, que si M. et Mme BERTHELOT ont transformé, d’une part, la salle de jeux en une salle à manger et une cuisine, d’autre part, le garage et les greniers laissés en l’état en une salle de séjour et quatre chambres, il est constant que ces travaux n’ont pas eu pour effet de modifier les dimensions et l’aspect général des constructions existantes ; que, dans ces conditions, les travaux litigieux objet de la demande de régularisation de M. et Mme BERTHELOT doivent être regardés comme constituant un aménagement et une remise en état de constructions existantes à usage d’habitation, au sens des dispositions précitées de l’article NC 2 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Betton, alors même que ces travaux se sont traduits par l’aménagement de deux logements distincts destinés à être loués ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme BERTHELOT sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 1994 par lequel le maire de Betton leur a refusé le permis de construire sollicité ; »

Texte complet

Cour administrative d’appel

NANTES

Chambre 2

Appel

9 Avril 2002

N° 99NT01207

Inédit

M. et Mme BERTHELOT

 

 

Mme WEBER-SEBAN, Rapporteur

M. LALAUZE, Commissaire du Gouvernement

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 1999, présentée pour M. et Mme BERTHELOT, demeurant à La Plesse 35830 Betton, par Me ASSOULINE, avocat au barreau de Rennes ;

M. et Mme BERTHELOT demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 94-3049 du 1er avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 1994 par lequel le maire de Betton (Ille-et-Vilaine) leur a refusé la délivrance d’un permis de construire demandé pour la régularisation de travaux d’aménagement d’une construction située sur un terrain cadastré à la section B sous les numéros 176, 181 à 187, 349 à 355 ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Betton à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 mars 2002 :

-le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,

-les observations de Me ASSOULINE, avocat de M. et Mme BERTHELOT,

-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Betton :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en vigueur à la date d’enregistrement de la requête d’appel : ASauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212 ( …) ; qu’en vertu de l’article R. 211 du même code, les jugements sont notifiés aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; qu’il ressort des pièces du dossier et notamment, des accusés de réception joints au dossier de première instance, que le jugement attaqué du 1er avril 1999 a été reçu par M. et Mme BERTHELOT le 27 avril 1999 ; que, par suite, la requête des intéressés, enregistrée le 24 juin 1999 au greffe de la Cour, a été introduite dans le délai d’appel de deux mois prévu par les dispositions précitées ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Betton (Ille-et-Vilaine) et tirée de la tardiveté de cette requête, ne peut qu’être écartée ;

Sur la légalité de l’arrêté municipal du 12 septembre 1994 :

Considérant qu’aux termes de l’article NC 1 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Betton, applicable à la zone NC, définie comme étant une zone naturelle à forte valeur agronomique ou comportant de bonnes structures agricoles : ASont interdits : 1. Les constructions de toute nature à l’exception ( …) des constructions visées à l’article NC 2″ ; qu’aux termes de l’article NC 2 du même règlement : ADans toute la zone, sont admis, sous réserve qu’ils ne puissent constituer de préjudice au développement des activités agricoles et porter atteinte à l’environnement : 1. Constructions ( …) – l’aménagement et la remise en état de constructions existantes à usage d’habitation, ainsi que leur extension nécessaire à une amélioration de l’habitat Considérant que M. et Mme BERTHELOT, qui sont propriétaires d’un ancien bâtiment de ferme comprenant un logement, situé sur un terrain classé en zone NC de la commune de Betton, ont obtenu du maire de cette commune la délivrance d’un permis de construire du 15 mars 1991 pour l’aménagement d’un logement, d’un garage et d’une salle de jeux ; qu’à la suite du procès-verbal d’infraction dressé à leur encontre pour avoir réalisé des travaux qui n’étaient pas totalement conformes au permis délivré, M. et Mme BERTHELOT ont déposé, le 21 mai 1994, une demande de régularisation du permis de construire, intégrant les travaux effectivement réalisés ; que par arrêté du 12 septembre 1994, le maire de Betton a refusé le nouveau permis de construire sollicité, au motif que la transformation d’un ancien bâtiment de ferme en deux logements à usage locatif ne constituait pas Aun aménagement et une remise en état des constructions existantes ni une extension nécessaire à l’amélioration de l’habitat seuls admis par les dispositions de l’article NC 2 du plan d’occupation des sols ; que par le jugement attaqué du 1er avril 1999, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme BERTHELOT tendant à l’annulation de l’arrêté de refus du 12 septembre 1994 ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et, notamment, des plans joints à la demande de régularisation du permis de construire, que si M. et Mme BERTHELOT ont transformé, d’une part, la salle de jeux en une salle à manger et une cuisine, d’autre part, le garage et les greniers laissés en l’état en une salle de séjour et quatre chambres, il est constant que ces travaux n’ont pas eu pour effet de modifier les dimensions et l’aspect général des constructions existantes ; que, dans ces conditions, les travaux litigieux objet de la demande de régularisation de M. et Mme BERTHELOT doivent être regardés comme constituant un aménagement et une remise en état de constructions existantes à usage d’habitation, au sens des dispositions précitées de l’article NC 2 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Betton, alors même que ces travaux se sont traduits par l’aménagement de deux logements distincts destinés à être loués ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme BERTHELOT sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 1994 par lequel le maire de Betton leur a refusé le permis de construire sollicité ;

Considérant, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, qu’en l’état du dossier aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l’annulation prononcée par le présent arrêt ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d’une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme BERTHELOT, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à la commune de Betton la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d’autre part, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner la commune de Betton à verser M. et Mme BERTHELOT une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ;

DECIDE

 

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 1er avril 1999 et l’arrêté du maire de Betton (Ille-et-Vilaine) du 12 septembre 1994 sont annulés.

Article 2 : La commune de Betton versera à M. et Mme BERTHELOT une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Betton tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme BERTHELOT, à la commune de Betton et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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