Publication du nouveau décret sur les concessions d’aménagement

Attendu depuis trois ans, le décret du 22 juillet 2009 relatif aux concessions d’aménagement a été publié au Journal Officiel du 24 juillet. Crée par la loi du 20 juillet 2005 (L. n° 2005-809, 20 juill. 2005, Journal Officiel 21 Juillet 2005) et soumis jusqu’alors au décret du 13 juillet 2006 (D. n°2006-959, 13 juill. 2006, Journal Officiel 2 Aout 2006) pour sa procédure de passation, le contrat d’aménagement à la française ne pouvait plus subsister sans modification substantielle, en raison de sa non-conformité au droit communautaire (V. CJCE 18 janvier 2007, Auroux c. Commune de Roanne, aff. C-220/05 : JCP A 2007, comm. 2028, C. Devès).

 

Le décret du 22 juillet 2009 semble donc mettre un terme au contrat sui generis de la loi de 2005 pour distinguer trois types de procédures en fonction du seuil du contrat et de la prise de risque du concessionnaire :

 

– procédure relative aux concessions d’aménagement soumises au droit communautaire des concessions : elle s’applique lorsque le montant total des produits de l’opération d’aménagement concédée est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux de l’article 40 (2° du IV) du Code des marchés publics, soit 5 150 000 euros HT, et de la Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux et que le concessionnaire assume une part significative du risque économique de l’opération ;

 

– procédure relative aux concessions d’aménagement soumises au droit communautaire des marchés : elle s’applique lorsque le montant total des produits de l’opération d’aménagement est également égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux de l’article 40 (2° du IV) du Code des marchés publics, soit toujours le seuil de 5 150 000 euros HT, mais sans que le concessionnaire assume une part significative du risque économique de l’opération. L’aménageur est désigné, pour l’Etat et ses établissements publics, en application des articles 5 à 7 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 relative aux contrats de partenariats et les articles 1er à 5 du décret n° 2009-243 du 2 mars 2009 relatif à la procédure de passation et à certaines modalités d’exécution des contrats de partenariat (JCP A 2009, act. 293) ; pour les collectivités territoriales, l’aménageur est désigné en vertu des articles L. 1414-5 à L. 1414-8 et D. 1414-1 à D. 1414-5.

 

– procédure relative aux autres concessions d’aménagement, celles dans lesquelles le montant total des produits de l’opération d’aménagement envisagée est inférieur au seuil communautaire de 5 150 000 euros HT. Dans ce cas, la concession fera l’objet d’une publicité et d’une procédure adaptée, selon des modalités librement définies par le concédant, en fonction de la nature et des caractéristiques de l’opération envisagée.

 

Sans surprise, les critères de choix des offres devront être appréciés notamment de manière à prendre en considération des exigences du développement durable exprimées par la collectivité publique, notamment en matière de qualité architecturale, de performance environnementale, de mixité sociale et de diversité de fonctions urbaines doivent être prises en considération.

 

Le décret est entré en vigueur le 1er août 2009 pour les procédures engagées à partir de cette date.

 

 

D. n° 2009-889, 22 juill. 2009 : Journal Officiel 24 Juillet 2009

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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