Contrat d’achat d’électricité : fin du doute quant à la compétence du juge administratif (TA Poitiers, 12 avril 2011, n°1001906)

Contrat d’achat d’électricité

Le premier référé « mesures utiles » opposant deux personnes privées finit par aboutir et la compétence du juge administratif y est enfin précisée sans équivoque possible.

Enregistrée le 22 juillet 2010 au lendemain de la loi du 12 juillet 2010 dite « Grenelle II », la première requête en référé initiée devant le juge administratif devait encore patienter quelques mois pour trouver un écho favorable auprès de la juridiction poitevine.

En effet, le Président du Tribunal administratif de Poitiers, a rendu le 12 avril 2011 son ordonnance après neuf mois d’instruction et de nombreux échanges de mémoires (Ord. n°1001906).

La société Sun Poitou, productrice d’électricité issue de l’énergie radiative du soleil, l’avait initialement saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative afin d’obtenir de la société SOREGIES la communication des tarifs de rachat et avait précisé ses demandes à l’aune d’une décision lyonnaise concomitante (n°1006783) en demandant également la communication des 21 projetx de contrats d’achat d’électricité .

Cette nouvelle jurisprudence a surtout le mérite de lever le doute quant à la compétence du juge administratif : « qu’en l’espèce, les contrats n’ayant pas été signés avant le 12 juillet 2010 et qu’aucun contentieux n’étant en cours à cette date, le juge administratif se trouve compétent pour en connaitre. »

On savait déjà que pour les litiges relatifs aux contrats d’achat d’électricité nés avant le 12 juillet 2010, le juge judiciaire était nécessairement compétent. C’est en tout cas ce qu’a rappelé le Tribunal des conflits le 13 décembre 2010 (« Green Yellow », n°3800).

On savait également que le juge administratif n’était pas compétent pour juger de contrats d’achat d’électricité passés entre deux personnes privées (Arrêt de principe, CE 1er juillet 2010) mais sans avoir aucune certitude sur la prise en compte anticipée par les juges du Palais royal de l’article 88 de la loi du 12 juillet 2010 qui qualifie expressis verbis lesdits contrats d’administratifs. En effet, la commission mixte paritaire qui avait arrêté le texte définitif de la loi du 12 juillet 2010 s’était réunie le 29 juin 2010. Le Conseil d’Etat ne pouvait donc ignorer la teneur de cet article qui pouvait limiter, à quelques jours près, la portée de son arrêt lu 3 jours plus tard après que le texte ait été définitivement scellé par les deux chambres. Néanmoins, l’Arrêt du 1er juillet 2010 (POWEO n°321595) ne parait pas tenir compte par anticipation de la loi telle qu’elle a été par la suite promulguée le 12 juillet 2010.

On se souvient enfin de deux affaires récentes dans lesquelles le juge administratif des référés avait été saisi avec succès, à Lyon (Ord., 14 décembre 2010, n°1006783), puis à Bastia (Ord., 2 mars 2011, n°1100176). Mais dans ces deux précédentes affaires le juge administratif ne s’était pas prononcé expressément sur la compétence du juge administratif pour les contrats d’achat d’électricité susceptibles d’être signés après le 12 juillet 2010. EDF s’était bien gardée de soulever l’incompétence, et ce,de manière tout à fait logique puisqu’elle a contribué indirectement à l’adoption de l’article 88 de la loi Grenelle II qui qualifiait d’administratifs des contrats qui jusqu’ici s’était avérés comme de pur droit privé.

A la différence de ces deux ordonnances, la décision poitevine du 12 avril 2011 a dû traiter de l’incompétence, moyen soulevé naturellement en défense par une société distributrice d’électricité distincte d’EDF. Ainsi le juge a pu se prononcer de manière univoque sur la question de sa compétence.

Le Président Moreau est on ne peut plus clair :

« Considérant que la société SUN POITOU a fait parvenir à la société de Revente d’Electricité et de Gaz, d’Investissement et d’Exploitation en Energie et de Services (SOREGIES) le 31 décembre 2009 des demandes de contrats d’achat d’électricité sur le fondement de l’obligation d’achat instaurée par l’article 10 de la loi susvisée du 10 février 2000 au profit des producteurs autonomes d’énergie électrique ; que les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l’une des parties agit pour le compte d’une personne publique ; que les contrats, prévus à l’article 10 de la loi du 10 février 2000 entre la société SOREGIES, qui n’exerce en ce domaine aucune mission pour le compte d’une personne publique, et les producteurs autonomes d’électricité sont conclus entre personnes privées ; que toutefois, l’avant-dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 10 février 2000, dans sa rédaction issue de l’article 88 de la loi susvisée du 12 juillet 2010 dispose que « les contrats régis par le présent article sont des contrats administratifs (…) le présent alinéa a un caractère interprétatif » ; que la modification ainsi apportée change la nature des contrats en cause et, partant, la juridiction compétente pour en connaître ; qu’en l’espèce, les contrats n’ayant pas été signés avant le 12 juillet 2010 et aucun litige n’étant en cours à cette date, le juge administratif se trouve compétent pour connaître de la requête ; que les sociétés défenderesses ne sont ainsi pas fondées à soutenir que la requête de la société SUN POITOU est irrecevable comme portée devant une juridiction incompétente. »

C’est la pierre qui manquait à l’édifice. On savait qui était compétent avant le 12 juillet 2010 : le juge judiciaire. On savait moins avec certitude qui le serait véritablement postérieurement à cette date, certains affirmant que le juge judicaire restait compétent malgré les ordonnances du juge administratif des référés. Désormais, le doute est levé. Le juge administratif est donc compétent aux deux conditions cumulatives suivantes:

– Si le contrat d’achat n’est pas signé avant le 12 juillet 2010 ;

– Si aucun litige à son propos n’ait né à cette date ;

Surtout, l’ordonnance poitevine nous éclaire sur le juge naturel pour exercer désormais un recours indemnitaire. Si la pratique confirme que le juge administratif est compétent pour ce faire, l’Etat pourra également être mis en cause à cette occasion.

Enfin, les critères d’urgence et d’utilité qui président à la mise en oeuvre de l’article L 521-3 du Code de justice administrative sont réunis tant que les projets de contrats prévus à l’article 10 de la loi du 10 juillet 2000 ne sont pas communiqués

Me COUSSY

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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