http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000027362913&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « de recherches et » figurant au premier alinéa ainsi que sur le deuxième alinéa et la première phrase du quatrième alinéa de l’article Lp. 142-10 du code minier de la Nouvelle-Calédonie ;
Considérant que, compte tenu de la nature des substances minérales susceptibles d’être recherchées et en l’état des techniques mises en oeuvre, le législateur a pu considérer que les autorisations de travaux de recherches ne constituent pas des décisions ayant une incidence significative sur l’environnement ; que, par suite, en ne prévoyant pas de procédure d’information et de participation du public préalable à l’intervention des autorisations de travaux de recherches, le législateur a fixé, au principe d’information et de participation du public, des limites qui ne méconnaissent pas l’article 7 de la Charte de l’environnement ;