L’interdiction possible des éoliennes en zones « Natura 2000 »

La Cour de Justice de l’Union Européenne a rendu, le 21 juillet 2011, une décision par laquelle elle déclare conforme au droit de l’Union les réglementations interdisant l’implantation d’éoliennes en zones « Natura 2000 ».

En effet, les juges européens indiquent que les directives « habitats » et « oiseaux », de même que celles relatives à la promotion de l’énergie renouvelable, ne s’opposent pas à une réglementation qui prévoit, indépendamment de toute étude d’impact, l’interdiction absolue de réaliser des éoliennes non destinées à l’autoconsommation sur des sites appartenant au réseau Natura 2000.

L’interdiction est cependant subordonnée au respect des principes de non-discrimination et de proportionnalité.

Cette décision a été rendue par la Cour de justice sur une question préjudicielle posée par une juridiction italienne, le Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, dans le cadre d’un contentieux opposant deux sociétés à la région des Pouilles.

Le litige portait sur un refus d’autoriser l’installation d’éoliennes sur des terrains situés dans le périmètre du parc national de l’Alta Murgia, zone protégée et classée en tant que site d’importance communautaire et zone de protection spéciale, faisant partie du réseau écologique Natura 2000, alors qu’aucune évaluation préalable des incidences environnementales du projet sur le site n’avait été effectuée.

Absence d’étude d’impact possible

Selon la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), « les directives «habitats», «oiseaux», 2001/77 et 2009/28 doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une réglementation qui interdit l’installation d’aérogénérateurs non destinés à l’autoconsommation sur des sites appartenant au réseau Natura 2000, sans aucune évaluation préalable des incidences environnementales du projet sur le site spécifiquement concerné, pour autant que les principes de non-discrimination et de proportionnalité sont respectés ».

Obligation de respecter les principes de non-discrimination et de proportionnalité

Concernant la vérification du respect du principe de non-discrimination, il appartient à la juridiction italienne de vérifier si la différence de traitement entre les projets de construction des éoliennes et ceux concernant d’autres activités industrielles sur des sites Natura 2000 peuvent se fonder sur des différences objectives.

Elle devra notamment tenir compte des dangers représentés par les éoliennes pour les oiseaux, tels que « les risques de collision, les perturbations et déplacements, l’effet « de barrière » forçant les oiseaux à changer de direction ou la perte ou la dégradation des habitats ».

« Il convient donc que la mesure d’interdiction, pour être légale, n’ait pas pour but recherché le seul fait d’interdire des éoliennes, ce qui en ferait alors une mesure discriminatoire », analyse Arnaud Gossement, avocat spécialisé en droit de l’énergie.  » Cette mesure doit être motivée au regard des exigences liées à la protection de la biodiversité ».

Afin de vérifier le respect, cette fois, du principe de proportionnalité, la juridiction de renvoi doit tenir compte du fait que la réglementation en cause est « limitée aux seuls aérogénérateurs, à l’exclusion d’autres formes de production d’énergie renouvelables telles que les installations photovoltaïques ».

De même que du fait qu’elle s’applique « exclusivement aux nouvelles installations éoliennes à des fins commerciales, les aérogénérateurs destinés à l’autoconsommation avec une puissance égale ou inférieure à 20 kW étant exclus du champ d’application de cette interdiction ».

« Ainsi, pour la CJUE, la mesure d’interdiction ne doit pas freiner le développement de toutes les énergies renouvelables en général et ne doit pas viser toute forme de production d’énergie éolienne », précise Arnaud Gossement.

Choix de la zone d’implantation

« Cet arrêt ne signifie pas que toute collectivité publique (…) peut demain et sans condition interdire toute éolienne en zone Natura 2000 », conclut Arnaud Gossement. « Cet arrêt signifie cependant qu’une telle interdiction peut être prononcée et n’est pas en soi illégale. »

Il s’agit, en tout état de cause, d’une sérieuse mise en garde quant au choix de la zone d’implantation des futures éoliennes, au moment même où le nouveau cadre réglementaire de l’éolien se précise.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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