Voie de fait : compétence du juge administratif du référé liberté

Pour la première fois, le juge administratif du référé-liberté s’estime compétent pour faire cesser une voie de fait.

 

Le juge administratif du référé-liberté est compétent pour enjoindre à l’administration de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété quand bien même cette atteinte aurait le caractère d’une voie de fait, a décidé le juge des référés du Conseil d’État dans une ordonnance du 23 janvier 2012.

 

Le juge était saisi par la commune de Chirongui (Mayotte) d’un appel contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mamoudzou lui enjoignant de faire cesser immédiatement les travaux qu’elle avait entrepris, en vue de réaliser un lotissement à caractère social, sur une parcelle dont Mme B… s’était vu reconnaître la propriété dans le cadre des opérations de régularisation foncière entreprises à Mayotte. La commune se prévalait pour justifier l’engagement de ces travaux d’une délibération du conseil général lui cédant d’autres terrains et prévoyant que les personnes ayant bénéficié de l’opération de régularisation foncière dans cette zone devaient automatiquement bénéficier de lots dans le lotissement. Toutefois, pour le juge des référés, faute d’accord de Mme B… à l’échange ainsi envisagé, la commune ne pouvait légalement entreprendre les travaux.

 

L’atteinte « grave et manifestement illégale au droit de propriété » était donc évidente. Mais une voie de fait semblait aussi constituée car la décision paraissait également « manifestement insusceptible de se rattacher au pouvoir appartenant à l’autorité administrative ». Dans un tel cas, le juge administratif des référés doit-il se déclarer incompétent puisque l’article L. 521-2 du code de justice administrative évoque la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne publique aurait porté atteinte « dans l’exercice de l’un de ses pouvoirs » ? C’est que suggérait Sophie Boissard dans ses conclusions sur l’affaire Époux Abdallah (CE 2 févr. 2004, req. n° 260100, RFDA 2004. 772, concl. S. Boissard ; D. 2005. 26, obs. P.-L. Frier ), tout en estimant que « ce résultat est quelque peu absurde, puisqu’il aboutit à compliquer les choses dans une hypothèse où l’accès au juge devrait au contraire être rendu le plus simple possible ».

 

C’est peut-être cette absurdité qui a convaincu le juge des référés du Conseil d’État d’admettre, pour la première fois, « que, sous réserve que la condition d’urgence soit remplie, il appartient au juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, lequel a le caractère d’une liberté fondamentale, quand bien même cette atteinte aurait le caractère d’une voie de fait ».

Référence :

CE, ord., 23 janv. 2013, req. n° 365262

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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