Refus de permis annulé alors surtout que la demande de régularisation ne modifiait pas substantiellement le bâtiment existant

Extraits : « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et, notamment, des plans joints à la demande de régularisation du permis de construire, que si M. et Mme BERTHELOT ont transformé, d’une part, la salle de jeux en une salle à manger et une cuisine, d’autre part, le garage et les greniers laissés en l’état en une salle de séjour et quatre chambres, il est constant que ces travaux n’ont pas eu pour effet de modifier les dimensions et l’aspect général des constructions existantes ; que, dans ces conditions, les travaux litigieux objet de la demande de régularisation de M. et Mme BERTHELOT doivent être regardés comme constituant un aménagement et une remise en état de constructions existantes à usage d’habitation, au sens des dispositions précitées de l’article NC 2 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Betton, alors même que ces travaux se sont traduits par l’aménagement de deux logements distincts destinés à être loués ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme BERTHELOT sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 1994 par lequel le maire de Betton leur a refusé le permis de construire sollicité ; »

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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