Quand une parcelle est classée à tort « terrain cultivé à protéger » et qu’elle n’a pas cette vocation, le POS peut être annulé

En classant en « terrains cultivés à protéger » une parcelle qui n’a jamais fait l’objet de cultures dans le passé et qui est toujours à l’état de friches, les auteurs du POS commettent une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.

TA Amiens, 29 sept. 2009, n° 0702242 et 0800276, Dhermy

 

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Commentaires

  1.  » Considérant en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, que la parcelle sise à Hébécourt, cadastrée d’abord ZK 31, puis sous la référence AB n° 4, appartenant à M. et Mme Dhermy, incluse dans la zone UB, est classée en « terrains cultivés à protéger » dans le plan d’occupation des sols de la commune approuvé le 15 juin 2001 ; qu’il ressort des pièces du dossier, et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté par la commune d’Hébécourt, que cette parcelle acquise par les requérants en 1977 n’a jamais fait l’objet de cultures dans le passé et qu’elle est toujours à l’état de friches ; qu’il suit de là, qu’en les classant en terrains cultivés à protéger, les auteurs du plan d’occupation des sols ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ; que par suite, M. et Mme Dhermy sont fondés à exciper de l’illégalité de ce classement tel qu’il résulte de l’application du plan d’occupation des sols approuvé le 15 juin 2001, à l’appui de leurs conclusions aux fins d’annulation du certificat d’urbanisme négatif délivré le 20 décembre 2007 « 

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