Photovoltaïque : les nouveaux arrêtés viennent de tomber

La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité a institué une obligation d’achat de l’électricité au bénéfice du producteur d’électricité utilisant des énergies renouvelables.

 

Cette obligation d’achat d’électricité contraint ainsi le producteur d’électricité de vendre la totalité de sa production au seul distributeur.

 

De nouveaux arrêtés d’application viennent de tomber. Les conditions d’achat y sont précisées, obligeant les producteurs à se repositionner en fonction de l’état d’avancement de leurs projets :

 

Les installations mises en service avant le 15 janvier 2010 bénéficient des conditions d’achat telles qu’elles résultaient des dispositions de l’arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.

 

 

Parmi les installations non mises en service avant le 15 janvier 2010, seules peuvent bénéficier des conditions d’achat mentionnées ci-dessus les installations suivantes :

 

 

– Installations pour lesquelles le producteur a donné son accord sur la proposition technique et financière de raccordement transmise par le gestionnaire de réseau et a versé, avant le 11 janvier 2010, le premier acompte dans les conditions définies par la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau ;

 

 

– Installations pour lesquelles une demande de contrat d’achat, conforme aux dispositions de l’arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié susvisé, a été déposée avant le 1er novembre 2009 ;

 

 

– Installations de puissance crête supérieure à 36 kW et inférieure ou égale à 250 kW, pour lesquelles une demande de contrat d’achat, conforme aux dispositions de l’arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié, et une demande complète de raccordement au réseau public, comportant les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau en vue d’obtenir une proposition technique et financière de raccordement, ont été déposées avant le 11 janvier 2010 ;

 

 

– Installations de puissance crête supérieure à 36 kW et inférieure ou égale à 250 kW, pour lesquelles une demande de contrat d’achat, conforme aux dispositions de l’arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié, a été déposée avant le 11 janvier 2010, et qui remplissent toutes les conditions suivantes :

 

 

a) L’installation est intégrée, au sens de l’arrêté du 10 juillet 2006 précité, à un bâtiment agricole ;

 

 

b) L’installation a fait l’objet d’une déclaration préalable ou d’une demande de permis de construire avant le 11 janvier 2010, et le producteur dispose du récépissé mentionné à l’article R. 423-3 du code de l’urbanisme ;

 

 

c) Le producteur dispose d’une attestation du préfet de département, sollicitée par le producteur au plus tard un mois après la date de publication du présent arrêté, certifiant que, au 11 janvier 2010 :

 

 

i) Le producteur est l’exploitant agricole de la parcelle sur laquelle est situé le bâtiment, ou une société détenue majoritairement par la ou les personnes exploitant ladite parcelle à titre individuel ou par l’intermédiaire d’une société d’exploitation agricole ;

 

 

ii) L’exploitant agricole est propriétaire ou usufruitier du bâtiment, ou en dispose dans le cadre d’un bail rural ou d’une convention de mise à disposition visée aux articles L. 323-14, L. 411-2 ou L. 411-37 du code rural ;

 

 

iii) Le bâtiment est nécessaire au maintien ou au développement de l’exploitation agricole ;

 

 

– Installations de puissance crête inférieure ou égale à 36 kW pour lesquelles une demande de contrat d’achat, conforme aux dispositions de l’arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié, a été déposée avant le 11 janvier 2010.

 

L’arrêté du 16 mars 2010 publié au Journal Officiel 23 Mars 2010 complète ce dispositif puisqu’il fixe les nouvelles conditions d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil (celles visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000), en distinguant selon que ces installations ont été mises en service avant ou après le 15 janvier 2010.

 

Le second arrêté du 16 mars 2010 publié au même Journal Officiel 23 Mars 2010 abroge l’arrêté du 10 juillet 2006 qui fixait les précédentes conditions d’achat de l’électricité produite par ces installations d’énergie solaire.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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  1. Contenu du premier arrêté : Arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000

    NOR : DEVE1006506A

    Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,

    Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, notamment son article 10 ;

    Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité, notamment son article 1er ;

    Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, notamment son article 2 ;

    Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat, notamment son article 8 ;

    Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 2 mars 2010 ;

    Vu l’avis de la Commission de régulation de l’énergie en date du 3 mars 2010,

    Arrêtent :

    Article 1er

    Les installations mises en service avant le 15 janvier 2010 bénéficient des conditions d’achat telles qu’elles résultaient des dispositions de l’arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.

    Parmi les installations non mises en service avant le 15 janvier 2010, seules peuvent bénéficier des conditions d’achat mentionnées ci-dessus les installations suivantes :

    Installations pour lesquelles le producteur a donné son accord sur la proposition technique et financière de raccordement transmise par le gestionnaire de réseau et a versé, avant le 11 janvier 2010, le premier acompte dans les conditions définies par la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau ;

    Installations pour lesquelles une demande de contrat d’achat, conforme aux dispositions de l’arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié susvisé, a été déposée avant le 1er novembre 2009 ;

    Installations de puissance crête supérieure à 36 kW et inférieure ou égale à 250 kW, pour lesquelles une demande de contrat d’achat, conforme aux dispositions de l’arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié, et une demande complète de raccordement au réseau public, comportant les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau en vue d’obtenir une proposition technique et financière de raccordement, ont été déposées avant le 11 janvier 2010 ;

    Installations de puissance crête supérieure à 36 kW et inférieure ou égale à 250 kW, pour lesquelles une demande de contrat d’achat, conforme aux dispositions de l’arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié, a été déposée avant le 11 janvier 2010, et qui remplissent toutes les conditions suivantes :

    a) L’installation est intégrée, au sens de l’arrêté du 10 juillet 2006 précité, à un bâtiment agricole ;

    b) L’installation a fait l’objet d’une déclaration préalable ou d’une demande de permis de construire avant le 11 janvier 2010, et le producteur dispose du récépissé mentionné à l’article R. 423-3 du code de l’urbanisme ;

    c) Le producteur dispose d’une attestation du préfet de département, sollicitée par le producteur au plus tard un mois après la date de publication du présent arrêté, certifiant que, au 11 janvier 2010 :

    i) Le producteur est l’exploitant agricole de la parcelle sur laquelle est situé le bâtiment, ou une société détenue majoritairement par la ou les personnes exploitant ladite parcelle à titre individuel ou par l’intermédiaire d’une société d’exploitation agricole ;

    ii) L’exploitant agricole est propriétaire ou usufruitier du bâtiment, ou en dispose dans le cadre d’un bail rural ou d’une convention de mise à disposition visée aux articles L. 323-14, L. 411-2 ou L. 411-37 du code rural ;

    iii) Le bâtiment est nécessaire au maintien ou au développement de l’exploitation agricole ;

    Installations de puissance crête inférieure ou égale à 36 kW pour lesquelles une demande de contrat d’achat, conforme aux dispositions de l’arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié, a été déposée avant le 11 janvier 2010.
    Article 2

    Le directeur de l’énergie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Fait à Paris, le 16 mars 2010.
    Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
    de l’énergie, du développement durable et de la mer,
    en charge des technologies vertes
    et des négociations sur le climat,
    Pour le ministre et par délégation :
    Le directeur de l’énergie,
    P.-M. Abadie
    La ministre de l’économie,
    de l’industrie et de l’emploi,
    Pour la ministre et par délégation :
    Le chef du service
    de la régulation et de la sécurité,
    F. Amand

    Source : Journal Officiel

  2. Contenu du deuxième arrêté :
    Arrêté du 16 mars 2010 relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil

    NOR : DEVE1006508A

    Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,

    Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, notamment son article 10 ;

    Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité, notamment son article 1er ;

    Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, notamment son article 2 ;

    Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat, notamment son article 8 ;

    Vu l’arrêté du 12 janvier 2010, modifié par l’arrêté du 15 janvier 2010, fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

    Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 2 mars 2010 ;

    Vu l’avis de la Commission de régulation de l’énergie en date du 3 mars 2010,

    Arrêtent :

    Article 1er

    L’arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 est et demeure abrogé.
    Article 2

    Les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil définies par l’arrêté du 12 janvier 2010 susvisé sont applicables.
    Article 3

    Le dernier alinéa (3°) de l’article 8 de l’arrêté du 12 janvier 2010 susvisé est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

    « 3° ICHTrev-TSo et FM0ABE0000o sont les dernières valeurs définitives connues au 1er novembre précédant la date de prise d’effet du contrat d’achat. »
    Article 4

    Le paragraphe 3 de l’annexe 2 de l’arrêté du 12 janvier 2010 susvisé est rédigé comme suit :

    « 3. Par exception aux dispositions du paragraphe 1, une installation photovoltaïque est éligible à la prime d’intégration au bâti si elle remplit toutes les conditions suivantes :

    « 3. 1. Le système photovoltaïque est installé sur un bâtiment clos (sur toutes les faces latérales) et couvert, assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités ; à l’exception des bâtiments à usage principal d’habitation, le système photovoltaïque est installé au moins deux ans après la date d’achèvement du bâtiment.

    « 3. 2. Le système photovoltaïque remplit au moins l’une des fonctions suivantes :

    « 3. 2. 1. Allège ;

    « 3. 2. 2. Bardage ;

    « 3. 2. 3. Brise-soleil ;

    « 3. 2. 4. Garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse ;

    « 3. 2. 5. Mur-rideau. »
    Article 5

    Avant le paragraphe 7 de l’annexe 2 de l’arrêté du 12 janvier 2010 susvisé, est inséré un paragraphe 6 bis ainsi rédigé :

    « 6 bis. Dans tous les cas, une installation photovoltaïque n’est éligible à la prime d’intégration au bâti que si la puissance crête cumulée des installations photovoltaïques situées sur un même site est inférieure ou égale à 250 kilowatts crête. Deux installations photovoltaïques, exploitées par une même personne ou par les sociétés qu’elle contrôle directement ou indirectement au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, ne peuvent être considérées, au sens du présent arrêté, comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à 500 mètres. »
    Article 6

    Le directeur de l’énergie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Fait à Paris, le 16 mars 2010.
    Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
    de l’énergie, du développement durable et de la mer,
    en charge des technologies vertes
    et des négociations sur le climat,
    Pour le ministre et par délégation :
    Le directeur de l’énergie,
    P.-M. Abadie
    La ministre de l’économie,
    de l’industrie et de l’emploi,
    Pour la ministre et par délégation :
    Le chef du service
    de la régulation et de la sécurité,
    F. Amand

    Source : Journal Officiel

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