Péremption d’une autorisation ICPE

La cour administrative d’appel de Lyon indique qu’il résulte des dispositions de l’article R. 512-38 du Code de l’environnement que seul un défaut total d’exploitation durant deux années consécutives est de nature à emporter la caducité d’une autorisation d’exploiter une installation classée.

Référence :

CAA Lyon, 8 déc. 2009, n° 08LY00069, Cne Saint-Etienne-Cantales

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Commentaires

  1. Extrait de l’arrêt :

     » Considérant que la commune de Saint-Étienne-Cantales soutient que l’exploitation de la carrière litigieuse, qui a été autorisée par un arrêté du 19 octobre 1994 du préfet du Cantal, a complètement cessé au cours de l’année 2002 et, qu’en conséquence, en application des dispositions précitées, l’autorisation initiale étant frappée de caducité, le préfet ne pouvait, par l’arrêté attaqué du 27 décembre 2005, autoriser la société Vergnes Frères à se substituer à l’entrepreneur exploitant M. A pour l’exploitation de cette carrière ;

    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. A a établi des déclarations d’activité annuelles pour les années de 2002 à 2005, lesquelles mentionnent, respectivement, une production de 19 680 tonnes, 824 tonnes, 4 850 tonnes et 4 050 tonnes ; que, si la commune de Saint-Étienne-Cantales soutient que ces déclarations n’ont apparemment été établies qu’en cours de procédure et que leur réception par la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE) n’est pas démontrée, par un courrier du 17 janvier 2006 adressé au préfet du Cantal, le chef de la subdivision de cette direction pour ce département affirme qu’aucune péremption n’est démontrée et qu’ au contraire, les déclarations d’activité annuelle faites à la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement, montrent que la carrière a produit chaque année entre 2002 et 2004 ; qu’en se bornant à faire valoir que M. A n’a acquitté aucune taxe professionnelle depuis l’année 2001, que ce dernier n’a procédé à aucune déclaration de tir de mine depuis le mois d’avril 2002 et en produisant des attestations stéréotypées d’habitants, selon lesquelles l’exploitation a cessé depuis le milieu de l’année 2002, la commune de Saint-Étienne-Cantales n’établit pas que lesdites déclarations d’activité annuelles auraient été établies frauduleusement ; qu’en conséquence, en l’absence de démonstration d’un défaut total d’exploitation de la carrière durant deux années consécutives, cette commune n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Cantal ne pouvait, par son arrêté attaqué, autoriser la société Vergnes Frères à se substituer à M. A pour la poursuite de cette exploitation « 

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