Est coupable de modification d’un site classé l’exploitant d’un camping qui y installe des maisons mobiles qui ont l’apparence de chalets de plain pied, sont reliés à des réseaux d’alimentation et donnent l’apparence d’une zone pavillonnaire du fait de leur regroupement sans être muni de l’autorisation spéciale de l’article L. 341-10 du Code de l’Environnement.
Référence :
Cass. crim., 8 sept. 2009, n° 09-80.192, F-D
Article L. 341-10 Code de l’environnement :
« Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. »