Exigibilité de la TLE accélérée

Une taxe locale d’équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l’agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée soit de plein droit dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus, ainsi que dans les communes de la région parisienne figurant sur une liste arrêtée par décret (toutefois, le conseil municipal peut décider de renoncer à percevoir la taxe), soit dans les autres communes suite à une délibération du conseil municipal. La taxe est perçue au profit de la commune (article 1585 A du Code général des impôts) par le bénéficiaire de l’autorisation de construire.

L’article 14 de la première loi de Finances rectificative pour 2010 accélère le recouvrement de cette taxe d’urbanisme en modifiant l’article 1723 quater du CGI. Désormais, la taxe doit être versée au comptable du Trésor de la situation des biens, en deux fractions égales, ou en un versement unique lorsque le montant dû n’excède pas 305 euros.

Le premier versement ou le versement unique est exigible à l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l’autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée (contre 18 mois jusqu’alors). Le second versement est exigible à l’expiration d’un délai de 24 mois à compter de la même date (au lieu d’un délai de 36 mois précédemment).

Toutefois, la taxe due pour la construction, par tranches, de logements destinés à l’habitation principale doit être versée au comptable du Trésor en 3 versements échelonnés de 12 mois en 12 mois (au lieu de 18 mois en 18 mois) à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l’autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée.

Les deux premiers versements sont calculés en fonction de la surface hors œuvre nette autorisée par le permis de construire au titre de la première tranche, le dernier versement en fonction de celle autorisée au titre de la seconde tranche.
En cas de modification apportée au permis de construire ou à l’autorisation tacite de construire, le complément de taxe éventuellement exigible doit être acquitté dans le délai d’un an à compter de la modification.

En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigibles est notifiée au trésorier payeur général par le directeur départemental de l’équipement ou par le maire.

Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l’amende fiscale (ce qui correspond à un doublement de la TLE), est immédiatement mené contre le constructeur.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Commentaires

  1. Article 1723 quater
    Modifié par LOI n°2010-237 du 9 mars 2010 – art. 14

    I. La taxe locale d’équipement visée à l’article 1585 A est due par le bénéficiaire de l’autorisation de construire.

    Elle doit être versée au comptable du Trésor de la situation des biens en deux fractions égales ou en un versement unique lorsque le montant dû n’excède pas 305 euros.

    Le premier versement ou le versement unique est exigible à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l’autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée. Le second versement est exigible à l’expiration d’un délai de vingt-quatre mois à compter de la même date.

    Toutefois, la taxe due pour la construction, par tranches, de logements destinés à l’habitation principale, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, doit être versée au comptable du Trésor en trois versements échelonnés de douze mois en douze mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l’autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée.

    Les deux premiers versements sont calculés en fonction de la surface hors oeuvre nette autorisée par le permis de construire au titre de la première tranche, le dernier versement en fonction de celle autorisée au titre de la seconde tranche.

    En cas de modification apportée au permis de construire ou à l’autorisation tacite de construire, le complément de taxe éventuellement exigible doit être acquitté dans le délai d’un an à compter de la modification.

    II. En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigibles est notifiée au trésorier payeur général par le directeur départemental de l’équipement ou par le maire.

    Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l’amende fiscale prévue à l’article 1828, est immédiatement poursuivi contre le constructeur.

    III.A défaut de paiement de la taxe dans les délais impartis au I, le recouvrement de cette taxe, de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 et de la majoration prévue à l’article 1731 est poursuivi par les comptables du Trésor dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. Il en est de même du recouvrement de la taxe ou du complément de taxe et de l’amende fiscale dans l’hypothèse visée au II.

    IV. Le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu au 1 de l’article 1929.

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