Antennes-relais : le juge judiciaire plus offensif que le juge administratif

La comparaison des solutions jurisprudentielles issues des tribunaux judiciaires avec celles émanant de la juridiction administrative ne fait aucun doute.

 

Le juge judiciaire démantèle volontiers quand le Conseil d’Etat hésite.

 

Pour des exemples :

 

JJ :

 

CA Versailles, 14e ch., 4 févr. 2009, n° 08-08.775 :

TGI Nanterre, 18 sept. 2008 :

TGI Carpentras, 16 févr. 2009, n° 08-00.707 :

 

JA :

 

CE, 24 févr. 1999, n° 192465, Sté Pro-Nat :

CE, 1er oct. 2001, n° 225008, n° 225820, Assoc. Greenpeace France :

CE, 3 oct. 2008, n° 297931, Cne Annecy :

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Commentaires

  1. CA Versailles, 14e ch., 4 févr. 2009, n° 08-08.775 :

    Les propriétaires riverains d’une station de téléphonie mobile ont assigné l’opérateur de téléphonie propriétaire de la station en vue d’obtenir sa condamnation à enlever l’antenne relais et le voir condamner pour trouble anormal de voisinage et dépréciation de leur maison. Le respect des normes édictées par le décret du 3 mai 2002, la licéité de l’activité et son utilité pour la collectivité ne suffisent pas à eux seuls à écarter l’existence d’un trouble anormal de voisinage. S’agissant du risque sanitaire, si sa réalisation reste hypothétique, il ressort de la lecture des contributions et publications scientifiques produites aux débats et des positions législatives divergentes entre les pays, que l’incertitude sur l’inocuité d’une exposition aux ondes émises par les antennes relais demeure, et qu’elle peut être qualifiée de sérieuse et raisonnable. En l’espèce, l’opérateur n’a pas mis en oeuvre, dans le cadre de cette implantation, les mesures spécifiques ou effectives qu’il est capable techniquement de mettre en oeuvre ainsi que l’établit la signature de chartes entre certaines communes et les opérateurs de téléphonie mobile qui fixent des normes d’émission bien en-deçà des normes actuellement en vigueur en France ou qui éloignent les antennes mobiles des zones d’habitation. Les propriétaires riverains justifient donc être dans une crainte légitime constitutive d’un trouble. Le caractère anormal de ce trouble s’infère de ce que le risque étant d’ordre sanitaire, sa concrétisation emporterait l’atteinte à leur personne et à celle de leurs enfants. La cessation du préjudice moral résultant de l’angoisse créée et subie du fait de l’installation de l’antenne relais impose d’ordonner son démantèlement sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification de la décision de la cour d’appel. Ce sentiment d’angoisse ayant perduré pendant plus de trois ans, le préjudice est évalué à 7 000 euros.

  2. TGI Nanterre, 18 sept. 2008 :

    Si les troubles de santé, constatés chez certains, soupçonnés chez d’autres, constituent un préjudice dont le lien avec la proximité des antennes relais reste à démontrer, le risque de troubles, à distinguer des troubles eux-mêmes, est lui certain puisqu’il n’est pas contesté que les autorités compétentes en la matière, tant internationales que françaises, préconisent de faire application d’un principe de précaution.

    La société de téléphonie ne démontre d’ailleurs dans le cas d’espèce ni l’absence de risque ni le respect d’un quelconque principe puisque, à l’exception de deux décisions administratives insuffisantes pour ce faire, aucune des pièces produites ne concerne spécifiquement l’installation en cause.

    Or exposer son voisin, contre son gré, à un risque certain, et non hypothétique, constitue en soi un trouble de voisinage. Son caractère anormal tient au fait qu’il porte sur la santé humaine. Dès lors, écarter le risque ne peut s’obtenir que par l’enlèvement des installations d’émissions-réception, et le préjudice sera compensé par une indemnisation aux requérants soit 3000 euros par couple.

  3. TGI Nanterre, 18 sept. 2008 :

    Compte tenu des incertitudes scientifiques encore existantes, à une époque où il est question en France de la réunion prochaine d’un « Grenelle de la téléphonie » par les pouvoirs publics pour évoquer le problème « complexe » suscité par l’effet des ondes électromagnétiques sur la santé, aucun élément ne permet à présent au tribunal d’écarter de prime abord l’éventualité d’un impact dommageable des ondes ou des champs électromagnétiques provenant des antennes relais sur la santé des personnes soumises à leur exposition. Il existe un risque qui peut être qualifié d’envisageable voire probable, alors même que sa réalisation ne s’est pas encore produite. Il importe pour le tribunal de faire prévaloir le choix de la protection de l’intégrité physique des requérants et la prévention du risque sanitaire. Les requérants font la preuve de leur appréhension sans qu’il soit fait inversion de la charge de la preuve. Ils ne peuvent se voir garantir par l’opérateur, en termes de sûreté et de sécurité, d’une absence de risque sanitaire généré par l’antenne relais implantée près de chez eux. Il existe donc bien pour eux une crainte légitime d’une atteinte directe à leur santé constitutive d’un trouble dont le caractère anormal tient au fait qu’il porterait atteinte, une fois réalisé, à leur intégrité physique sans qu’il soit à ce jour possible d’en mesurer toute l’ampleur.

    Par ailleurs, les requérants dont la maison d’habitation est située dans un espace naturel ouvert préservé de toute nuisance visuelle, bénéficiant d’une vue dégagée, se sont vus imposer la présence marquante à une distance de 135 mètres soit à la portée direct des regards, d’un pylône gris érigé sur une hauteur de 20 mètres. Un tel impact visuel exceptionnel qui était tout à fait imprévu n’est nullement subjectif mais est tout à fait perceptible comme constitutif d’une présence visuelle négative permanente, ce de manière objective et au sens de l’entendement commun. Il doit donc être procédé par l’opérateur à la démolition du pylône.

  4. CE, 24 févr. 1999, n° 192465, Sté Pro-Nat :

    Le décret du 10 avril 1996 a interdit l’emploi de certains tissus ou liquides corporels d’origine bovine présentant des risques potentiels de transmission de l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) à l’homme, d’une part, dans les aliments pour bébés et, d’autre part, dans les compléments alimentaires définis comme étant des produits destinés à être intégrés en complément de l’alimentation courante, afin de pallier l’insuffisance réelle ou supposée des apports journaliers. Le décret attaqué du 14 octobre 1997 a, pour les mêmes catégories d’aliments que celles visées par le décret du 10 avril 1996, repris les interdictions résultant de ce dernier texte, tout en les étendant aux tissus ou liquides corporels d’origine ovine ou caprine, ainsi qu’aux tissus ou liquides corporels d’origine embryonnaire provenant de bovins, d’ovins ou de caprins. Il résulte des pièces du dossier que de nouvelles données scientifiques font état d’une possible transmission de l’agent de l’ESB au mouton. En outre, comme l’a relevé notamment le comité d’experts sur les encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles, si la transmission placentaire de l’agent de l’ESB ne semble pas être constatée à ce jour, il n’est pas possible cependant de conclure avec certitude sur ce point. En décidant au vu de ces éléments, et eu égard aux mesures de précaution qui s’imposent en matière de santé publique, d’édicter les interdictions faisant l’objet du décret attaqué, qui s’appliquent à des aliments destinés à des enfants en bas âge ainsi qu’à des compléments alimentaires qui peuvent contenir des quantités élevées des tissus en cause, le premier ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.

  5. CE, 1er oct. 2001, n° 225008, n° 225820, Assoc. Greenpeace France :

    Si le V de l’art. L 951-1 C. rur., qui reprend des dispositions issues de la loi du 9 juillet 1999, énonce que « dans l’intérêt de la santé publique et de l’environnement, l’autorité administrative peut, par arrêté, prendre (…) des mesures d’interdiction de restriction ou de prescriptions particulières concernant la mise sur le marché, la délivrance, et l’utilisation de semences composées en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés », de telles dispositions ne pouvaient en tout état de cause servir de fondement légal à la décision attaquée du 14 juillet 2000 refusant d’ordonner la destruction de récoltes de variétés de maïs génétiquement modifié, dans la mesure où, faute pour le pouvoir réglementaire d’avoir désigné l’autorité compétente pour prendre les décisions qu’elles prévoient, ces dispositions n’étaient pas entrées en vigueur à la date de la décision attaquée.

    Aux termes de l’art. 20 de la loi du 13 juillet 1992, alors en vigueur, « dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d’organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou à l’environnement le justifie, l’autorité administrative peut, aux frais du titulaire de l’autorisation ou du détenteur des organismes génétiquement modifiés: (… ) d) Ordonner la destruction des organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l’autorisation ou du détenteur, y faire procéder d’office (… ) ». L’autorité compétente pour prendre de telles mesures dans le cas de plantes, semences et plants contenant des organismes génétiquement modifiés est, en vertu de l’art. 7-1 du décret du 18 mai 1981 modifié, le ministre chargé de l’agriculture. Les dispositions de l’art. 20 de la loi du 13 juillet 1992 doivent être regardées comme donnant au ministre chargé de l’agriculture compétence pour ordonner, en cas de risque pour la santé publique ou pour l’environnement, la destruction des semences et de cultures contenant des organismes génétiquement modifiés, que la mise sur le marché de ces semences et cultures ait ou non fait l’objet d’une autorisation en application des dispositions susmentionnées de la loi du 13 juillet 1992. Le ministre de l’agriculture et de la pêche était, par suite, seul compétent pour prendre la décision attaquée.

    Les cultures visées par la décision attaquée sont issues de semences contenant, dans des proportions de l’ordre de 2 pour 1000 des semences issues de trois variétés de maïs génétiquement modifié, dénommées BT 176, MON 810 et BT 11.Les variétés de semences BT 176 et MON 810 ont fait l’objet, en application des dispositions de l’art. 13 de la directive 90/220/CEE du 23 avril 1990, de décisions favorables de la Commission des Communautés européennes, puis ont été autorisées à la mise sur le marché par un arrêté du ministre de l’agriculture du 3 août 1998, après que les comités scientifiques nationaux et communautaires compétents eurent estimé que ces organismes ne présentaient pas de risques pour la santé publique et l’environnement. Les associations requérantes n’invoquent aucun moyen de nature à remettre en cause, au regard du principe de précaution, la validité de la décision favorable de la Commission ou la légalité de l’autorisation de mise sur le marché, et ne font état d’aucun élément scientifique nouveau qui serait intervenu entre ces décisions et la décision attaquée et serait de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les autorités communautaires et nationales sur les risques liés à ces variétés.L’organisme génétiquement modifié BT 11 a fait l’objet d’une décision favorable de la Commission des communautés européennes et d’un « consentement écrit » du gouvernement du Royaume-Uni autorisant la mise en vente de ce maïs à la seule fin de consommation, à l’exclusion de sa mise en culture. A la date de la décision attaquée, le gouvernement français avait transmis à la Commission des communautés européennes un avis favorable à l’autorisation de mise en culture de cette variété, après que la commission d’étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et le Conseil supérieur d’hygiène publique de France, eurent conclu à l’absence de risques prévisibles pour la santé et l’environnement liés à une telle autorisation. Toutefois, l’agence française de sécurité sanitaire des aliments a relevé, d’une part, que le dossier comportait des données insuffisantes concernant la teneur de la plante entière en minéraux, en hydrates de carbone et en polysaccharides, et d’autre part, que des données complémentaires devaient être apportées concernant la présence dans l’ensemble de la plante des protéines introduites par modification génétique. Si ces éléments sont susceptibles de remettre en cause la transmission de la demande d’autorisation de mise sur le marché à la Commission des communautés européennes avec avis favorable, ils ne sont pas de nature, compte tenu de la très faible proportion de mais issue de l’espèce BT 11 dans les cultures litigieuses et de l’absence de risque précisément identifié lié à la mise en culture de cette variété, à faire regarder la décision attaquée comme entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des risques liés à la poursuite de ces cultures.

  6. CE, 3 oct. 2008, n° 297931, Cne Annecy :

    L’article 34 de la Constitution prévoit, dans la rédaction que lui a donnée la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, que « la loi détermine les principes fondamentaux de la préservation de l’environnement ». Il est spécifié à l’article 7 de la Charte de l’environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la même loi constitutionnelle que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. » Ces dernières dispositions, comme l’ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement, et à l’instar de toutes celles qui procèdent du Préambule de la Constitution, ont valeur constitutionnelle. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. Il résulte des dispositions précitées que ne relèvent du pouvoir réglementaire, depuis leur entrée en vigueur, que les mesures d’application des conditions et limites fixées par le législateur. Toutefois, les dispositions compétemment prises dans le domaine réglementaire, tel qu’il était déterminé antérieurement, demeurent applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de ces nouvelles normes, alors même qu’elles seraient intervenues dans un domaine désormais réservé à la loi. Depuis la date d’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, une disposition réglementaire ne peut intervenir dans le champ d’application de l’article 7 de la Charte de l’environnement que pour l’application de dispositions législatives, notamment parmi celles qui figurent dans le Code de l’environnement et le Code de l’urbanisme, que celles-ci soient postérieures à cette date ou antérieures, sous réserve, alors, qu’elles ne soient pas incompatibles avec les exigences de la Charte. L’article L. 110-1 du Code de l’environnement, qui se borne à énoncer des principes dont la portée a vocation à être définie dans le cadre d’autres lois, ne saurait être regardé comme déterminant les conditions et limites requises par l’article 7 de la Charte de l’environnement. L’article L. 145-1 du Code de l’urbanisme n’avait pas pour objet de déterminer les conditions et limites d’application des principes d’accès aux informations et de participation du public s’imposant au pouvoir réglementaire pour la délimitation des zones concernées. En l’absence de la fixation par le législateur de ces conditions et limites, le décret du 1er août 2006, dont les dispositions, qui prévoient, outre la mise en oeuvre d’une enquête publique, des modalités d’information et de publicité, concourent de manière indivisible à l’établissement d’une procédure de consultation et de participation qui entre dans le champ d’application de l’article 7 de la Charte de l’environnement, a été pris par une autorité incompétente. Le décret n° 2006-993 du 1er août 2006 relatif aux lacs de montagne pris pour l’application de l’article L. 145-1 du Code de l’urbanisme est annulé.

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