Vers un renforcement de la transparence dans les marchés publics

Le juge a déjà eu à préciser que le pouvoir adjudicateur devait informer les candidats des conditions de mise en oeuvre des critères retenus autres que le prix (Conseil d’Etat du 30 janvier 2009, ANPE).  

TA de Strasbourg du 16 mars 2009, Société Eurovia Alsace Franche Comté, n° 0901056

Le juge des référés interdit à la personne publique d’appliquer un mode de calcul des critères du prix et du délai d’exécution sans les avoir préalablement portés à la connaissance des entreprises.

TA de Dijon, 3 décembre 2009, n° 0902816

Le TA annule la procédure de passation d’un marché notamment pour défaut de transparence s’agissant du mode de calcul de la note du critère du prix.

Après avoir rappelé que tous les éléments pris en considération par le pouvoir adjudicateur pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse et leur importance relative devaient être connus des candidats au moment de la préparation de leur offre, le juge a sanctionné le fait que la formule finalement retenue pour la notation du critère du prix n’ait pas été communiquée à ces derniers avant la remise des offres.

La formule retenue était dans cette affaire la suivante : 15 x (prix le plus bas proposé / prix de l’offre notée)².

Le juge a estimé que le fait d’élever au carré le résultat du rapport entre le prix le plus bas et l’offre la moins élevée amplifiait les écarts réels entre ces deux offres en survalorisant le critère du prix, par ailleurs faiblement pondéré (15 %).

Il en conclut que le système de notation mis en oeuvre ne permettait pas d’assurer l’égalité de traitement entre les candidats.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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