Ces contraventions concernent le domaine public routier. Il peut s’agir d’empiètement sur la voie publique, ou de contraventions d’embarras de la voie publique. Dans ces cas, des procès verbaux seront dressés par un agent assermenté puis transmis au procureur de la République et à l’ingénieur de l’équipement territorialement compétent.
Le juge administratif n’est ici pas compétent, mais c’est bien le juge judiciaire qui se trouve compétent. Néanmoins, le juge administratif est compétent pour connaître d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus par l’autorité administrative de poursuivre une telle contravention.
Le tribunal peut valablement ordonner l’enlèvement de ce qui empiète ou anticipe sur le domaine public routier, sans nécessité qu’il soit saisi de réquisitions spéciales en ce sens
=> R. 116-2 du code de la voirie routière