Expulsion : l’obligation de concours de l’Etat cesse si accord il y a entre le bailleur et l’occupant(sauf nouvelle réquisition)

En concluant un protocole d’accord de prévention de l’expulsion comportant les engagements réciproques prévus par l’article L. 353-15-2 du Code de la construction et de l’habitation, inséré dans ce code par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, l’organisme bailleur manifeste sa volonté de renoncer à faire procéder à l’expulsion de l’occupant du logement. Il s’ensuit qu’à compter de la conclusion du protocole, l’État n’a plus à prêter son concours à l’exécution de l’ordonnance d’expulsion, et ne peut voir sa responsabilité engagée à raison de son refus de prêter ce concours. Si l’organisme bailleur retrouve le droit de poursuivre l’exécution de l’ordonnance une fois constatée la défaillance de l’occupant du logement à remplir ses engagements financiers, il lui appartient alors de requérir le concours de la force publique pour cette exécution. La notification par le bailleur au préfet de la dénonciation du protocole doit être regardée, même lorsqu’elle ne le mentionne pas expressément, comme valant réquisition de prêter le concours de la force publique à l’expulsion du locataire. Le défaut de réponse à cette réquisition dans un délai de deux mois équivaut à un refus, qui est de nature à engager la responsabilité de l’État.

 

En concluant un protocole d’accord de prévention de l’expulsion comportant les engagements réciproques prévus par l’article L. 353-15-2 du Code de la construction et de l’habitation, inséré dans ce code par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, l’organisme bailleur manifeste sa volonté de renoncer à faire procéder à l’expulsion de l’occupant du logement. Il s’ensuit qu’à compter de la conclusion du protocole, l’État n’a plus à prêter son concours à l’exécution de l’ordonnance d’expulsion, et ne peut voir sa responsabilité engagée à raison de son refus de prêter ce concours. Si l’organisme bailleur retrouve le droit de poursuivre l’exécution de l’ordonnance une fois constatée la défaillance de l’occupant du logement à remplir ses engagements financiers, il lui appartient alors de requérir le concours de la force publique pour cette exécution. La notification par le bailleur au préfet de la dénonciation du protocole doit être regardée, même lorsqu’elle ne le mentionne pas expressément, comme valant réquisition de prêter le concours de la force publique à l’expulsion du locataire. Le défaut de réponse à cette réquisition dans un délai de deux mois équivaut à un refus, qui est de nature à engager la responsabilité de l’État.

 

Conseil d’Etat

Sous-section 5

Appel

8 Juillet 2009

Annulation

N° 316763

Inédit

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

SA D’HLM IDF HABITAT

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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