Police du maire et urbanisme

Le délai de caducité de l’autorisation de lotir court à compter de la publication par le lotisseur de l’autorisation au fichier immobilier conformément à l’article R. 315-27 alors applicable du code de l’urbanisme, le lotisseur devant alors être regardé comme ayant reçu la notification prévue par cet article.

 

Le refus du maire d’user des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ne constitue pas une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol au sens des dispositions de l’article R. 600-1 du même code. Par conséquent, le recours contentieux dirigé contre un tel refus n’est pas soumis à l’obligation de notification prévue par cet article.

 

Conseil d’Etat du 6 mars 2009, « Société immobilière d’Ornon SA »

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Laisser un commentaire