Validité d’un PLU : la question de la consultation des personnes publiques

CE, 26 février 2014, requête n°351202

 

« 4. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur :  » Le conseil municipal arrête le projet de plan local d’urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, ainsi qu’à l’établissement public chargé d’un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu’elle n’est pas couverte par un tel schéma. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables  » ; qu’en vertu de l’article L. 123-7 du même code, les services de l’Etat peuvent être associés à l’élaboration du plan local d’urbanisme ; que selon l’article L. 123-10 du même code, le projet de plan local d’urbanisme est soumis à enquête publique, le dossier soumis à l’enquête comprenant, en annexe, les avis des personnes publiques consultées ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient à une commune souhaitant modifier son projet de plan local d’urbanisme avant l’ouverture de l’enquête publique, notamment pour tenir compte de l’avis rendu par une personne publique associée à son élaboration, de consulter à nouveau l’ensemble des personnes publiques associées, afin que le dossier soumis à l’enquête publique comporte des avis correspondant au projet modifié ; que, toutefois, l’omission de cette nouvelle consultation n’est de nature à vicier la procédure et à entacher d’illégalité la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information du public ou si elle a été de nature à exercer une influence sur cette décision ; »

 

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